Revendication d'un bien immobilier
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE- envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01028
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 25/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
N° RG 25/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QM Minute n°25/378
Le
CCC : dossier
FE: -Me LEBRETON -Me SOULIS
ORDONNANCE DE MEDIATION DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M.BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX,Magistrat chargé de la mise en état assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X] [Adresse 4] Madame [C] [X] [Adresse 3] Madame [B] [X] [Adresse 2] représentés par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J] [O] [Adresse 5] représenté par Maître Edith SOULIS de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****** Vu l’assignation en date du 28 Février 2025 par laquelle [H] [X], [C] [X], [B] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de MEAUX d’un litige l’opposant à [S] [J] [O];
Vu les dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile;
Vu l’accord donné par les parties pour cette mesure ;
les parties se sont accordées sur le bien-fondé d’une médiation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La mesure de médiation apparaissant la plus adaptée à la recherche d’une solution au litige, il convient d’ordonner une médiation et de désigner l’Association AMIDIF prise en la personne de Madame [K] [D] pour y procéder ;
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2 , 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’impose ;
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision sur frais et honoraires sera versée directement au médiateur. Il appartient alors au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Et d’informer le juge référent médiation de la date fixant le point de départ de sa mission.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, il convient de fixer la provision à verser au médiateur à la somme de 1000 euros à répartir entre les parties .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS pour y procéder Madame [K] [D], de l’Association AMIDIF, [Adresse 1];
DISONS que chacune des parties devra déposer entre les mains du médiateur ,une provision à valoir sur les frais d’honoraires avant ou au plus tard lors de la première réunion, la somme de MILLE EUROS (1000€), répartie tel qu’il suit : -500 € à la charge de [H] [X], [C] [X], [B] [X] , -500 € à la charge de [S] [J] [O] ,
RAPPELONS que la mesure de médiation est ordonnée pour trois mois, et reconductible une fois, à la demande du médiateur;
RAPPELONS que le défaut de provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de suivi médiation du 23 septembre 2025 à 11h30 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation;
RAPPELONS qu’il appartient au médiateur de transmettre ses observations sur la mesure au greffe au plus tard le vendredi précédant l’audience de médiation ;
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Concernant l’audience de suivi de la médiation à laquelle la présente affaire est renvoyée, plusieurs possibilités s'offrent en conséquence tant aux médiés qu'aux avocats les assistant :
Si la mesure a échoué ou abouti dans le délai requis (3 mois) il suffit au médiateur d’en aviser le Tribunal aux termes d'un courrier (en cas d'échec, il convient que les conseils sollicitent le retour de l'affaire à la mise en état ou à l’audience selon le cas) Si les discussions sont toujours en cours…et susceptibles d'aboutir, il appartient AU SEUL MEDIATEUR de formuler au Tribunal une demande de prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de 3 mois. Il est en TOUTES HYPOTHESES toujours possible aux parties ou à leur conseil respectif de se présenter à cette audience pour évoquer l'affaire et débattre d'éventuelles difficultés ou spécificités de celle-ci Il es à tout le moins INDISPENSABLE que le médiateur en charge de ces affaires adresse, pour cette audience, un état de la médiation pour chaque dossier concerné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
MEE- envoi en médiation. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/01028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.