Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/07566
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Mai 2025 à Me Marc BOLLET, Me [N], Me [P], et Me [Z] Le .......................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZCL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.P. [Y] [N] - [G] [O] - [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me [Y] [N], Me [S] [P], et Me [G] [Z], commisaires de justice, dirigeants de la SCP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [R] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE assigné la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de : -juger que la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] est débitrice à l’égard de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE d’une somme de 4575 euros , et en conséquence, - condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [R] ès liquidateur de SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 4575 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 -condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [R] ès liquidateur de SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] aux entiers dépens ; Suite à l’audience d’orientation du 9 décembre 2024, la 3ème chambre B du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclarée incompétente au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ; Les parties ont été convoquées par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 13 mars 2025 ; A cette audience la SAS LES MANDATAIRES a été représentée par son avocat ; La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] a été représentée par Maître [Y] [N], Maître [G] [O] et Maître [S] [P] ; La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, a sollicité un dépaysement de l’affaire et son renvoi devant une juridiction dans un ressort limitrophe soit Avignon ou Nîmes ; La SAS LES MANDATAIRES a indiqué qu’elle n’était pas opposée à cette demande ; La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P], commissaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille a la qualité d'auxiliaire de justice partie au litige. Il est rappelé qu’il faut et il suffit que l'auxiliaire de justice soit partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] a formé sa demande de dépaysement conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ; La demande de renvoi formulée à laquelle le demandeur n’est pas opposé, est légitime. Il convient d’y faire droit. Il doit être précisé que l'article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction. À cet égard, il faut et il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eut été compétent. Le choix de la juridiction de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire. Ainsi, en application de l'article 47, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon, limitrophe du Pôle de proximité du tribunal judicaire de Marseille et, au demeurant, relevant du ressort de la cour d'appel de Nîmes, cour d'appel limitrophe de la cour d'appel d’Aix-en-Provence . Le renvoi est ordonné conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, ORDONNE le renvoi de l'affaire opposant la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon, DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie du présent jugement, RESERVE les dépens, DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/07566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.