Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00798
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Madame BERKANI, Greffier lors des débats Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me LABI Henri Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00798 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AJR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [D] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 12 juillet 1982, la SA LOGIREM, dans les droits de laquelle vient la SA [D] suivant fusion absorption, a donné à bail à Madame [K] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Madame [T] est décédée le 9 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM, a attrait Monsieur [N] [T] devant le juge du contentieux de la Protection de [Localité 5] statuant en référé, pour voir ; - juger qu’il est occupant sans droit ni titre de son appartement ; - prononcer son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [T] à payer une indemnité d’occupation de 698,70 euros à compter du 10 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. [D] expose que Monsieur [T] s’est maintenu sans droit ni titre dans le logement de sa défunte mère. Il a été relogé momentanément en urgence dans un autre logement jusqu’au 13 juin 2024, afin de permettre la réhabilitation de l’immeuble dans lequel se situation l’appartement de Madame [T]. Pour autant il n’a jamais contesté être occupant sans droit ni titre. Il n’a toujours pas libéré les lieux à la fin de l’occupation précaire qui lui avait été accordée. [D] se considère donc fondée à solliciter son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et plaidée. Représentés par leur conseil, la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM s’est désistée de sa demande d’expulsion suite au départ de Monsieur [T] des lieux, mais a maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens. Régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION, L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l'absence de comparution de Monsieur [T] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA [D]. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM ; en ses demandes principales devenues sans objet, Monsieur [N] [T] ayant quitté son logement. La SA [D] verse cependant au dossier un justificatif de propriété pour l’appartement situé [Adresse 2], le contrat de bail daté du 12 juillet 1982, par lequel elle a consenti la location de cet appartement à Madame [K] [T], le certificat de décès de celle-ci survenu le 10 juin 2022, enfin une convention d’occupation précaire consentie à Monsieur [N] [T] désigné comme occupant sans droit ni titre du logement n°[Adresse 3] en raison de travaux de réhabilitation de l’immeuble, qui a pris fin le 13 juin 2024 sur constat de commissaire de justice.
La SA [D] justifie donc la nécessité et le bien-fondé de son action en expulsion. Monsieur [T] qui n’a pas comparu et qui a libéré postérieurement à l’assignation les lieux qu’il occupait manifestement sans droit ni titre, sera condamné aux dépens et à payer à la SA [D] une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM, se désiste de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [N] [T] ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.