Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
23/07981
Formation
2ème Chambre Cab1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 583 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07981 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4F

AFFAIRE : Mme [S] [T] (Me [C] [A]) C/ Compagnie d’assurance GMF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme SECURITE SOCIALE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [T] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 octobre 1992 à [Localité 6], Madame [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.

Cet accident lui a en particulier occasionné un traumatisme maxillo-facial traité par divers soins médicaux ainsi que la pose de prothèses dentaires avec greffe osseuse et gingivale.

Son droit à indemnisation n’a pas été contesté et les préjudices corporels consécutifs à l’accident ont été indemnisés.

Par ordonnance de référé du 26 janvier 2000, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [N], chirurgien maxillo-facial, en suite de l’aggravation de son état déclarée par Madame [S] [T] en 1999.

Celui-ci a déposé un rapport le 03 mai 2000, en suite duquel Madame [S] [T] a subi de nouveaux soins, en particulier la pose d’une nouvelle prothèse dentaire en remplacement de la précédente.

Un certificat médical du Docteur [Z] en date du 10 septembre 2020 a fait état d’une nouvelle aggravation de l’état de santé de Madame [S] [T].

Par ordonnance de référé du 14 octobre 2022, une nouvelle mesure d’expertise médicale a été confiée au Professeur [B] aux fins d’apprécier cette seconde aggravation, et le cas échéant ses conséquences dommageables.

L’expert a déposé un rapport le 27 juin 2023.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 17 juillet 2023, Madame [S] [T] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à réparer le préjudice corporel consécutif à la seconde aggravation de son état, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [S] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :

- dire que son droit à indemnisation n’est pas contesté, et que la SA GMF ASSURANCES en est débitrice, - condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 19.845,50 euros en réparation des préjudices liés à l’aggravation de son état, décomposée comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles : à réserver,

- frais d’assistance à expertise : 600 euros, Préjudices patrimoniaux permanents - dépenses de santé futures : 14.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire partiel : 742,50 euros, - souffrances endurées : 4.500 euros, - condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil, Maître Virgile REYNAUD, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime du chef de la nouvelle aggravation de son état, - juger que ses préjudices seront évalués sur la base de l’avis du Docteur [B], - déclarer satisfactoires les offres suivantes : - frais d’assistance à expertise : 600 euros, - dépenses de santé actuelles : poste réservé, - déficit fonctionnel temporaire : 500 euros, - souffrances endurées : 3.500 euros, - dépenses de santé futures : 13.300 euros, - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - écarter ou à tout le moins limiter l’exécution provisoire, - la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’organisme social, - statuer ce que de droit sur le sort des dépens, qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER&ASSOCIÉS en application de l’article 699 du code de procédure civile.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Madame [S] [T] ne les communique pas.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 mars 2024.

Lors de l'audience du 21 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Madame [S] [T] des préjudices corporels consécutifs à la seconde aggravation de son état imputable à l’accident du 29 octobre 1992 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [X] [B], est imputable à cette nouvelle aggravation la perte des dents n°11, 12 et 13.

Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des soins et expertises antérieures, ainsi que de ces nouvelles lésions.

La date de consolidation a été fixée au 24 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% du 10 septembre 2020 au 24 janvier 2023, - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 10 septembre 2020 au 24 janvier 2023, - des souffrances endurées de 2/7, - au titre des dépenses de santé futures, l’expert a prévu les frais correspondant à l’avulsion des dents 11,12 et 13 et leur remplacement par des implants et couronnes, à renouveler ensuite tous les 15 ans. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [S] [T], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de la seconde aggravation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée dès l’origine, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, en sollicitant la réserve de ce poste de préjudice, Madame [S] [T] ne saisit le tribunal d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.

La créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue au jour de la présente décision ; l’organisme social n’a quoiqu’il en soit pas comparu pour exercer un éventuel recours.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien, contrairement à ce que soutient la SA GMF ASSURANCES, un préjudice imputable au fait dommagable, indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [S] [T] sollicite le remboursement des frais d’assistance du Docteur [O], communiquant la note d’honoraires émise par celui-ci à hauteur de 600 euros.

La SA GMF ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande.

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).

En l’espèce, le Professeur [B] a prévu à ce titre que Madame [S] [T] aurait la charge des frais liés à l’avulsion des trois dents 11,12 et 13 et à la pose d’implants et couronnes prothétiques, à prévoir une première fois puis à renouveler tous les 15 ans.

Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé des soins détaillés par le Professeur [B] au titre du remplacement des trois dents perdues.

Les parties ne contestent ni les soins préconisés, ni le coût évalué par l’expert, qui correspond à : - un coût initial de 9.400 euros pour l’opération d’origine de remplacement des dents par des prothèses, - le coût du renouvellement tous les 15 ans à hauteur de 1.950 euros.

Elles s’accordent en outre sur l’espérance de vie de Madame [S] [T], évaluée à 85 ans.

La SA GMF ASSURANCES est ainsi fondée à relever que cela implique non pas trois, mais deux renouvellements prothétiques, de sorte que le préjudice de Madame [S] [T] sera nécessairement indemnisé comme suit : - 9.400 + 1.950 (renouvellement 1) + 1.950 (renouvellement 2) = 13.300 euros

L’assureur, qui offre au jour du présent jugement de prendre en charge cette somme, sera fondé à en déduire la créance éventuelle des organismes sociaux qui seraient conduits à prendre en charge une part des frais de la victime, laquelle demeure indéterminée en son principe et montant, alors que la CPAM n’a pas comparu pour exercer son recours.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire partiel

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les période (en réalité 867 jours) et taux (5%) définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté, outre le calcul du nombre de jours correspondant à la période susdite.

Compte tenu des éléments relevés par l’expert quant à la gêne subie par la victime, dans son quotidien et son alimentation, ce préjudice sera justement évalué à hauteur du montant demandé, soit 742,50 euros.

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7, compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Madame [S] [T] depuis la nouvelle aggravation de l’état consécutif à l’accident.

Les parties discutent du quantum adapté.

Au regard des conclusions médicales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.

RÉCAPITULATIF

- dépenses de santé actuelles réserve - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - dépenses de santé futures 13.300 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% 742,50 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 18.642,50 euros

La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [S] [T] à hauteur de ce montant en réparation du préjudice corporel consécutif à la seconde aggravation de son état.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD par application de l’article 699 du même code.

L’assureur, qui ne justifie d’aucune démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal, y compris au stade des référés, sera également tenu de payer à Madame [S] [T] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Madame [S] [T] des suites de la seconde aggravation de son état constatée le 10 septembre 2020, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- dépenses de santé actuelles réserve - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - dépenses de santé futures 13.300 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% 742,50 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 18.642,50 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [S] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 18.642,50 euros (dix-huit mille six cent quarante-deux euros et cinquante centimes) en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’aggravation susdite, hors créances des organismes sociaux,

Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Rappelle que le poste de préjudice de dépenses de santé futures est soumis à recours de la part des tiers payeurs,

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [S] [T] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/07981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.