Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
24/06446
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [T] et Me MARTINEZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POM

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 23 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [H] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A. SNCF VOYAGEURS dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour conseil Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Evelyne KERMARREC Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 23 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS / PROCÉDURE

Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 4 décembre 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le Pôle civil de proximité dudit Tribunal et sollicité la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 118 euros à titre principal, 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 4000 euros pour le préjudice moral subi.

Monsieur [T] expose ne pas avoir été remboursé suite à une annulation de billet de train d’une valeur de 118 euros, malgré ses réclamations et la saisine et l’intervention de la Médiatrice de la SNCF VOYAGEURS, cette dernière l’ayant informé qu’après enquête, un recrédit de 118 euros avait été effectué en sa faveur, opération confirmée par le service financier de la SA SNCF VOYAGEURS le 26 décembre 2023, sur le compte bancaire ayant servi au paiement de la réservation, ce que Monsieur [T] conteste fermement.

C’est dans ces conditions que Monsieur [T] a saisi la présente juridiction de son litige avec la SA SNCF VOYAGEURS.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP - JTJ Proxi requêtes » du 14 mars 2025.

A ladite audience, - Monsieur [H] [T], demandeur, a comparu en personne, - La SA SNCF VOYAGEURS, défenderesse, régulièrement convoquée par le Greffe, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

Le juge ordonnait alors à Monsieur [T] de lui transmettre ses relevés de compte de décembre 2023 à janvier 2024 sous 8 jours par note en délibéré, ce que le demandeur a fait, en communiquant cependant des relevés ne permettant pas de visualiser les crédits de décembre 2023.

Le 2 avril 2025, par courriel adressé au Greffe, Monsieur [T] reconnaissait avoir été remboursé sur le compte débité et donnait des explications de son erreur et de sa confusion.

Le 11 avril 2025, Monsieur [T] faisait part de sa volonté de se désister d’instance et d’action contre la SA SNCF VOYAGEURS.

De son côté, la SA SNCF VOYAGEURS constituait avocat et sollicitait une réouverture des débats dans un premier temps, puis, compte tenu du désistement d’instance et d’action de Monsieur [T], renonçait à sa demande.

Sur ce, le délibéré initialement fixé au 23 mai 2025 était maintenu à cette même date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Vu l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Vu l’article 397 du code de procédure civile « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Vu les échanges par note en délibéré et courriel de Monsieur [T] avec le greffe du Tribunal judiciaire Paris, diligemment transmis au juge ;

Vu les échanges du Conseil de la SNCF VOYAGEURS avec le greffe du Tribunal judiciaire de Paris, également transmis au juge ;

En conséquence, il convient de constater le désistement exprès d’instance et d’action de Monsieur [H] [T] contre la SA SNCF VOYAGEURS, le remboursement du crédit querellé ayant bien été effectué à la date annoncée sur le compte initialement débité.

En outre, il convient de prendre acte que la SA SNCF VOYAGEURS a renoncé, par courrier en date du 24 avril 2025, à sa demande de réouverture des débats, compte tenu du désistement d’instance et d’action de Monsieur [T].

Les éventuels dépens seront à la charge de Monsieur [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [T] contre la SA SNCF VOYAGEURS ;

Prend acte de la renonciation de la SA SNCF VOYAGEURS à sa demande de réouverture des débats ;

Dit que les éventuels dépens seront à la charge de Monsieur [H] [T].

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 24/06446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.