Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/04197
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian FOURN ; Madame [Y] [H] ; Madame [D] [P] épouse [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/04197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7VWT
N° MINUTE : 9-2025
JUGEMENT rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEURS Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064
DÉFENDEURS Madame [D] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Monsieur [Z] [S], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 22 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/04197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7VWT
Par contrat sous seing privé du 24 septembre 2014, Madame [I] [R] a donné à bail à Madame [D] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Par actes d’huissier en date du 28 mars 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] venant aux droits de leur mère, Madame [I] [R] ont assigné Madame [D] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la somme de 2598, 04 euros au titre du reliquat de charges et de taxes d’ordures ménagères arrêtées au 22 septembre 2020 ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 10 mars 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R], représentés par leur conseil, déposent des écritures, et expliquent que l’article 750-1 du code de procédure civile, que le juge a relevé au cours de l’audience, ne peut s’appliquer à cette instance puisqu’elle est reliée à l’instance introduite par Madame [I] [R] le 7 juillet 2023, alors même que cet article avait été annulé, ne reprenant ses effets qu’à compter du 1er octobre 2023. Ils soutiennent au surplus que l’assignation de Madame [R] a permis d’interrompre la prescription et de réclamer les sommes dues par les défendeurs au titre des charges non payées, pour les exercices 2019 et 2020.
Monsieur [R] comparaît en personne et représente son épouse au cours de l’audience. Ils déposent des écritures, soutenant la prescription de l’action des demandeurs et ainsi l’irrecevabilité des demandes, à titre principal. Ils sollicitent le rejet des demandes à titre subsidiaire et demandent la condamnation des demandeurs à la somme de 3084, 49 euros à titre reconventionnel, au titre du remboursement des charges payées au titre de l’année 2020, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il convient de relever que le juge a soulevé d’office cette irrecevabilité au cours de l’audience. Les parties n’ont pas contesté qu’aucune conciliation n’avait été initiée. Les demandeurs soutiennent que la conciliation n’était pas obligatoire car la première assignation, déposée par la mère des demandeurs, décédée, a été placée le 7 juillet 2023 et que, dès lors que cette assignation n’en est que la suite, l’article 750-1 du code de procédure civile applicable à compter du 1er octobre 2023 n’est pas applicable au litige. Toutefois, il convient de relever que l’assignation délivrée par les consorts [R] est une assignation nouvelle qui n’est pas rattachée à l’assignation de Madame [I] [R], cette dernière étant décédée avant l’assignation délivrée entraînant, consécutivement, l’anéantissement de l’acte, et non après l’assignation ce qui aurait effectivement donné lieu à une ordonnance d’interruption d’instance. Il a été, en effet, jugé que la nullité de fond emporte l’anéantissement de l’acte de procédure entaché de nullité. Au surplus, si l’acte annulé a servi de support à d’autres actes de la procédure en cause, ces derniers disparaîtront également, par ricochet. Par ailleurs, aucune jonction n’a été ni demandée ni prononcée. Il conviendra en conséquence de déclarer les demandes irrecevables.
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [R] ,
DIT que Monsieur et Madame [R] conserveront à leur charge les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/04197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.