Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/51603
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 381 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51603 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GOH
AS M N° : 2
Assignation du : 04 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A.R.L [L] COTONAY [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me François DUHART, avocat au barreau de PARIS - #E0172
DEFENDERESSE
La société SCF [J] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocats au barreau de PARIS - #A0658
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'acte délivré en date du 4 mars 2025, par lequel la société [L] Cotonay a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SCF [J] aux fins de voir : “- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : - Convoquer les parties au besoin par mail ou par courrier avec accusé de réception compte tenu de l'urgence pour un rendez-vous d'expertise à fixer dans les 15 jours de sa nomination, pour se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] - Déterminer le prix de vente du local commercial sis [Adresse 3] à l'enseigne [L] COTONAY d'une surface pondérée de 29 m2 au plus tard le 15 mars 2025 consigné dans un pré- rapport, - Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai de 8 jours à compter de la notification du pré-rapport, - Déposer le rapport auprès du tribunal de céans au plus tard le 2 avril 2025, - Ordonner la séquestration de la somme de 590 000 euros comprenant également le prêt immobilier, au plus tard le 15 avril 2025 par chèque ou par virement bancaire auprès de tel séquestre qu'il lui plaira de désigner, afin de garantir la sécurité juridique et financière de la vente du local commercial et le temps d'en connaître le prix définitif si nécessaire devant le juge du fond, sauf accord amiable préalable des parties, - Fixer le montant de la provision à consigner au gre?e du Tribunal Judiciaire de Paris par la requérante, - Condamner la SCI SCF [J] à régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI SCF [J] aux entiers dépens recouvrant notamment les frais d'expertise facturés par le cabinet d'expertise ROBINE & ASSOCIES à la société [L] COTONAY selon rapport établi le 9 janvier 2025 pour une somme de 4 560,00 euros TTC. "
Vu les observations à l'audience du 25 avril 2025, la société [L] Cotonay, représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SCF [J], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : " - juger qu'aucune des conditions visées aux articles 834 et 835 du Code de procédure civile n'est remplie ; - constater l'existence d'une contestation sérieuse tenant au défaut de tout motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, tel qu'il est requis par l'article 145 du Code de procédure civile ; - débouter la société [L] COTONAY de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société [L] COTONAY au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; - condamner la société [L] COTONAY au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 € en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil ; - condamner la société [L] COTONAY au paiement d'une indemnité d'un montant 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. "
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur les demandes d'expertise et de séquestre
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ces dispositions supposent que soit constatée l'existence d'un procès " en germe " possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sous réserve que celle-ci ne consiste pas en une mesure d'investigation générale.
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, la société [L] Cotonay soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer le prix de vente du local commercial litigieux, cette dernière souhaitant exercer son droit de préemption en qualité de preneur et estimant le prix de vente trop élevé.
Toutefois, force est de constater que la demanderesse ne précise pas quelle action elle projette d'engager au fond pour contester le prix de vente proposé par le bailleur dans le cadre de son droit de préemption, ni n'explicite en quoi l'expertise sollicitée lui serait utile lors d'un procès futur.
Le fait que les parties soient, en parallèle, en désaccord sur la révision du loyer commercial après renouvellement du bail, notamment sur la prise en charge de la taxe foncière, ne constitue pas un élément suffisant pour justifier de la nécessité d'une expertise aux fins d'évaluation du prix de vente du local commercial.
Dès lors, dans ces circonstances, la société [L] Cotonay ne justifie pas d'un intérêt légitime et sa demande d'expertise sera rejetée, ainsi que sa demande subséquente de séquestre.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d'amende civile
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas présent, la défenderesse sollicite la condamnation de la société [L] Cotonay à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l'action formée à son encontre non fondée et abusive.
Toutefois, le caractère infondé des demandes de la société [L] Cotonay ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d'une mauvaise foi ou d'une intention malicieuse ou vexatoire dans l'exercice de son action, la société SCF [J] sera déboutée de cette demande.
De même, il n'y a pas lieu de condamner la demanderesse à une amende civile.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société [L] Cotonay supportera la charge des entiers dépens de l'instance.
Il convient en outre d'allouer à la SCF [J] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 1 000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons les demandes d'expertise et de séquestre formées par à la société [L] Cotonay ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile formées par la société SCF [J] ;
Condamnons la société [L] Cotonay à verser à la société SCF [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [L] Cotonay aux entiers dépens de l'instance en référé ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Lucie LETOMBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/51603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.