Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 20/03795
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 344 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03795 N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQ5
N° MINUTE :
Assignation du : 02 mars 2020
[1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: et Me SANSON Copies exécutoires délivrées le: à Me FRAPPIN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 23 mai 2025
DEMANDERESSES
Madame [P] [W] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [T] [I] [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Corinne FRAPPIN de la SELEURL PERIMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1704
DÉFENDERESSE
S.A.S. PUGIL INVEST [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #532
Nous Céline CHAMPAGNE, juge, juge de la mise en état, assistée de Léa GALLIEN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 02 mars 2020 par Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025 Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I] se désistent de l’instance et de l’action engagées suite à un accord conclu entre les parties et demandent que chacune conserve à à sa charge ses dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, la S.A.S. PUGIL INVEST accepte ce désistement et demande la condamnation des demanderesses au paiement des dépens de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il convient donc de laisser, sauf convention contraire, à la charge de Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I], les frais et dépens de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I], sauf convention contraire.
Faite et rendue à [Localité 6] le 23 mai 2025.
La greffière La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 20/03795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.