Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
20/03795
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 20/03795 N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQ5

N° MINUTE :

Assignation du : 02 mars 2020

[1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: et Me SANSON Copies exécutoires délivrées le: à Me FRAPPIN

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

rendue le 23 mai 2025

DEMANDERESSES

Madame [P] [W] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [T] [I] [Adresse 2] [Localité 4]

représentées par Maître Corinne FRAPPIN de la SELEURL PERIMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1704

DÉFENDERESSE

S.A.S. PUGIL INVEST [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #532

Nous Céline CHAMPAGNE, juge, juge de la mise en état, assistée de Léa GALLIEN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 02 mars 2020 par Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I] ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025 Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I] se désistent de l’instance et de l’action engagées suite à un accord conclu entre les parties et demandent que chacune conserve à à sa charge ses dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, la S.A.S. PUGIL INVEST accepte ce désistement et demande la condamnation des demanderesses au paiement des dépens de l’instance.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Il convient donc de laisser, sauf convention contraire, à la charge de Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I], les frais et dépens de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [W] [I] et Madame [T] [I], sauf convention contraire.

Faite et rendue à [Localité 6] le 23 mai 2025.

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 20/03795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.