Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/09535
- Formation
- Chambre 10 cab 10 J
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/09535 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKA4
Jugement du 22 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BCV AVOCATS - 892 Me Fleur-Anne LESEC - 1777
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U JE DIS VERT prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [D] né le 18 juillet 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [F] née le 10 août 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] et Madame [O] [F] ont entrepris la construction de leur maison d’habitation sur leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Ils ont fait appel à plusieurs entreprises, dont la SARLU JE DIS VERT, qui a eu la charge du lot espaces verts.
La SARLU JE DIS VERT a établi plusieurs devis, le devis n° DC2213 en date du 27 octobre 2020, le devis n° DC2272 en date du 15 janvier 2021, le devis n° DC2470 du 30 juin 2021, le devis n° DC2474 du 4 août 2021 et le devis n° DC2520 du 1er octobre 2021.
Tous ces devis ont été acceptés par Madame [F] et Monsieur [D].
La SARLU JE DIS VERT a exécuté les travaux confiés.
Plusieurs factures ont été établies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, la société JE DIS VERT a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [D] et Madame [F] de lui payer la somme de 22 190,23 euros TTC au titre du solde des travaux non réglé.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, la société JE DIS VERT a assigné Madame [F] et Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : juger que Monsieur [D] et Madame [F] ont confié à la société JE DIS VERT un marché de travaux relatif à l’aménagement des espaces verts pour un montant global de 54 735,85 € TTC selon plusieurs devis tous acceptés par les maîtres de l'ouvrage ; juger que l'ouvrage réalisé par la société JE DIS VERT a été réceptionné de manière tacite le 20 octobre 2021 sans réserve ; juger que les consorts [F]-[D] restent devoir la somme de 22 190,23 € au titre du solde du marché ; condamner in solidum les consorts [F]-[D] au paiement de la somme de 22 190,23 € à titre principal, au titre du solde de facture restant dû, outre intérêts au taux conventionnel de 10,50 % d'un montant de 1359,68 € arrêtés au 3 novembre 2022, à parfaire au jour du jugement, ainsi que la somme de 140 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; juger que les consorts [F]-[D] ont commis un abus en refusant de procéder au règlement des sommes requises par la société JE DIS VERT ; juger que les consorts [F]-[D] ont commis un faute extracontractuelle constitutive de la résistance abusive ; condamner les consorts [F]-[D] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner in solidum les consorts [F]-[D] à payer à la société JE DIS VERT la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les consorts [F]-[D] aux dépens, distraits au profit de Maître Fleur-Anne LESEC, Avocate inscrit au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société JE DIS VERT demande au tribunal de : juger que Monsieur [D] et Madame [F] ont confié à la société JE DIS VERT un marché de travaux relatif à l’aménagement des espaces verts pour un montant global de 54 735,85 € TTC selon plusieurs devis tous acceptés par les maîtres de l'ouvrage ; juger que l'ouvrage réalisé par la société JE DIS VERT a été réceptionné de manière tacite le 20 octobre 2021 sans réserve ; juger que la demande en paiement de la société JE DIS VERT est recevable et bien fondée ;juger que les consorts [F]-[D], après avoir été attraits par devant la juridiction de céans, ont procédé au règlement de la somme de 18 453,43 € selon deux versements effectués le 29 novembre 2022 ; juger que les consorts [F]-[D] ont procédé au règlement de la somme de 3736,80 euros le 16 février 2024 ; condamner in solidum les consorts [F]-[D] au paiement de la somme de 1525,65 euros au titre des intérêts conventionnels dus pour la période du 5 avril 2022, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, arrêtés au 29 novembre 2022, date des deux versements pour une somme globale de 18 453,43 € ; condamner in solidum les consorts [F]-[D] au paiement de la somme de 478,35 € au titre des intérêts conventionnels dus sur le solde restant dû d’un montant de 3736,80 € pour la période du 29 novembre 2022 au 16 février 2024, date du règlement du solde de la facture ; condamner in solidum les consorts [F]-[D] au paiement de la somme de 140 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; débouter les consorts [F]-[D] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et fins ; juger que les consorts [F]-[D] ont commis un abus en refusant de procéder au règlement des sommes requises par la société JE DIS VERT ; juger que les consorts [F]-[D] ont commis un faute extracontractuelle constitutive de la résistance abusive ; condamner les consorts [F]-[D] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner in solidum les consorts [F]-[D] à payer à la société JE DIS VERT la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les consorts [F]-[D] aux dépens, distraits au profit de Maître Fleur-Anne LESEC, Avocate inscrit au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [F] et Monsieur [D] demandent au tribunal de : rejeter toutes fins et prétentions de la société JE DIS VERT ; condamner la société JE DIS VERT à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société JE DIS VERT aux dépens. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception tacite
La société JE DIS VERT demande à ce qu’il soit jugé que son ouvrage a été réceptionné de manière tacite sans réserves le 20 octobre 2021.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette réception tacite dont elle se prévaut.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes en paiement de la société JE DIS VERT
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société JE DIS VERT ne sollicite plus que le versement des intérêts conventionnels afférents au solde des travaux qui demeurait dû, les consorts [F]-[D] ayant réglé ce solde par deux versements en date du 29 novembre 2022 d’un montant total de 18 453,43 € et un dernier versement en date du 16 février 2024 d’un montant de 3736,80 €, ainsi que le règlement de la somme de 140 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts conventionnels, en premier lieu, les devis émis par la demanderesse et acceptés par les maîtres de l’ouvrage (fait constant) ainsi que les factures établies par elle mentionnant « pénalités de retard (taux annuel) : 10,50 % », elle est donc en droit de réclamer le versement des intérêts conventionnels dont elle se prévaut, ceux-ci étant prévus dans le contrat passé entre la société JE DIS VERT et les consorts [F]-[D] pour la réalisation du lot espaces verts.
En second lieu, si certes, dans le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 6 septembre 2022, il est indiqué qu’une bande du relevé d’étanchéité de la terrasse du garage « semble absente » et, dans le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, il est fait état d’un défaut d’étanchéité en partie gauche du toit-terrasse du garage de la maison, ce qui montre une problématique liée à l’étanchéité de la toiture-terrasse du garage, à la différence de ce que soutient la demanderesse, ces seules constatations sont cependant clairement insuffisantes pour considérer que la société JE DIS VERT serait responsable de dégâts causés à l’étanchéité de la toiture, d’autant plus que, suivant les devis et factures communiqués, aucune des prestations de la demanderesse au titre du lot espaces verts dont elle avait la charge n’incluait la réalisation d’une étanchéité.
Concernant les infiltrations d’eau apparues sur le plafond de la pièce située sous la toiture-terrasse, étant indiqué que la société JE DIS VERT, dans ses dernières conclusions, ne conteste pas formellement l’existence de ce sinistre ni sa localisation, les défendeurs ne fournissent aucun élément qui permettrait de retenir que la société JE DIS VERT est à l’origine de ces infiltrations.
Dès lors, le moyen des consorts [F]-[D] tiré d’une responsabilité de la demanderesse dans la survenance des désordres précités pour obtenir le rejet des demandes en paiement des intérêts conventionnels que celle-ci forme ne peut prospérer.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [D] à verser à la société JE DIS VERT la somme de 1525,65 euros au titre des intérêts conventionnels dus pour la période du 5 avril 2022, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, au 29 novembre 2022, date des deux versements pour une somme globale de 18 453,43 €, et la somme de 478,35 € au titre des intérêts conventionnels dus sur le solde demeurant encore à régler d’un montant de 3736,80 € pour la période du 29 novembre 2022 au 16 février 2024, date du paiement de ce solde.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, cette indemnité prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce est inapplicable. En effet, un tel dispositif ne concerne que les rapports entre professionnels, ce qui n’est pas le cas ici puisqu’en l’occurrence les consorts [F]-[D] n’interviennent pas en qualité de professionnels. Ils sont, dans leurs rapports contractuels à l’égard de la société JE DIS VERT, des particuliers, les travaux objet du contrat concernant leur domicile personnel, à savoir la réalisation du lot espaces verts dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation. Par suite, la demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement formée par la société JE DIS VERT sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Le caractère abusif n’est pas suffisamment démontré, d’autant qu’il est question de particuliers profanes qui ont investi d’importantes sommes dans la réalisation de leur maison, que, comme il a été vu ci-dessus, il y a des désordres, et que les maîtres de l’ouvrage ont fini par régler la totalité du solde dû.
La société JE DIS VERT sera donc déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [F]-[D] seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Fleur-Anne LESEC.
Les consorts [F]-[D], tenus in solidum des dépens, seront également condamnés in solidum à verser à la société JE DIS VERT la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F]-[D] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARLU JE DIS VERT de sa demande au titre de la réception tacite des travaux qu’elle a réalisés ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [V] [D] à verser à la SARLU JE DIS VERT la somme de 1525,65 euros au titre des intérêts conventionnels dus pour la période du 5 avril 2022 au 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [V] [D] à verser à la SARLU JE DIS VERT la somme de 478,35 € au titre des intérêts conventionnels dus pour la période du 29 novembre 2022 au 16 février 2024 ;
DEBOUTE la SARLU JE DIS VERT de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SARLU JE DIS VERT de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [V] [D] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Fleur-Anne LESEC ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [V] [D] à verser à la SARLU JE DIS VERT la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [F] et Monsieur [V] [D] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22/09535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.