Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/09084
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/09084 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AER

Minute : 25/630

Monsieur [E] [U] Représentant : Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98 Madame [L] [B] [X] Représentant : Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98

C/

Monsieur [T] [M] Monsieur [P] [K]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, en présence de Madame Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne et assisté de Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [L] [B] [X], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2022, Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] ont donné à bail à Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1230 dont 250 euros de provision sur charges.

Par lettre recommandée en date du 5 avril 2024, Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] ont donné congé du logement à compter du 5 mai 2024.

Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] ont fait assigner Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] aux fins de : valider le congé délivré le 5 avril 2024,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meules et objets mobiliers garnissant mes mieux dans un garde meubles ou tout autre lieu au choix des bailleurs et aux frais et risques des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 15.550 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024 avec intérêts à compter du 4 juillet 2024,condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] au paiement de l'indemnité d'occupation de 1230 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux,ordonner la capitalisation des intérêts,les condamner solidairement au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,rappeler l’exécution provisoire du jugement. À l'audience du 20 mars 2022, Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent sa créance à la somme de 22.930 euros arrêtée au mois de mars 2025.

Au soutien de leurs demandes, au visa des articles 1103, 1240 du Code civil et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] exposent que Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] ont notifié un congé par lettre simple. Ils estiment que le congé a mis fin au contrat et qu'à l'expiration du délai de préavis les locataires sont déchus de titre d'occupation, mais que ceux-ci se maintiennent dans les lieux si bien qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion. Ils ajoutent que des sommes restent dues au titre de loyers et charges et qu'un indemnité d'occupation est due jusqu'au départ des lieux.

Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K], régulièrement assigné à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail :

Selon l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, réduit à un mois dans certaines circonstances, visées par le texte et court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l'espèce, le bail a été conclu le 29 novembre 2022 pour une durée de trois ans. Un congé a été délivré par Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K], par lettre du 5 avril 2024, mentionnant un délai de préavis d'un mois.

Les locataires peuvent à tout moment donner congé, si bien que le congé du 5 avril 2024 est valable et a produit ses effets.

Le délai de préavis d'un mois a commencé à courir le 5 avril 2024 et a expiré le 5 mai 2024.

Le bail se trouve donc résilié par l'effet du congé et les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 6 mai 2024.

Sur la demande d'expulsion :

Les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis le 6 mai 2024. Il ressort des éléments communiqués, et notamment des modalités de signification de l'assignation qu'ils se maintiennent dans les lieux.

Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] :

Le bail se trouve résilié depuis le 6 mai 2024, Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] étant, depuis cette date, occupants sans droit ni titre, il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale à 1230 euros, correspondant au montant du loyer et des charges que les locataires devront payer in solidum à compter de cette date, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers charges et indemnités d'occupation :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 novembre 2022 et du décompte de la créance actualisé au 1er mars 2025 que Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges dont ils se prévalent. L'existence de la dette est démontrée.

Le contrat de bail comporte une clause de solidarité.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] la somme de 22.930 euros, au titre des sommes dues au 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 15.550 euros et du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 novembre 2022 entre Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] d'une part, et Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] par effet du congé, à compter du 6 mai 2024,

DIT que Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] depuis le 6 mai 2024,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

FIXE une indemnité d'occupation de 1230 euros à compter du 6 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] la somme principale de 22930 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mars 2025, échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 15.550 euros et du présent jugement pour le surplus,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] une indemnité d'occupation de 1230 euros à compter du de l'échéance d'avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [L] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [K] aux dépens de l'instance,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/09084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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