Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/13039
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 210 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13039 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZX

Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 juillet 2024 - président du TC de [Localité 8] - RG n°2024R00051

APPELANTE

S.C.C.V. LES JARDINS DE SACHA, RCS de [Localité 5] n°854098506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. JPM BATIMENT, RCS de [Localité 6] n°537535510, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société SCCV Les jardins de Sacha a entrepris la construction de 28 logements à [Localité 7] (95).

La société JPM Bâtiment a établi un devis relatif au « lot 04 chapes » qui a été accepté par la société SCCV Les jardins de Sacha.

Soutenant qu'elle avait payé deux fois, par erreur, la somme de 44 340, 91 euros à la société JPM Bâtiment, la société SCCV Les jardins de Sacha a, pacte extrajudiciaire du 10 mai 2024, fait assigner la société JPM Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins d'obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 44 340,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2024, ce juge a :

condamné la société JPM Bâtiment à rembourser, par provision, la somme de 27 268,61 euros à la société Les jardins de Sacha, représentée par le groupe Nacres promotion, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration du 15 juillet 2024, la société SCCV Les jardins de Sacha a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2024, la société SCCV Les jardins de Sacha demande à la cour de :

la recevoir en son appel et l'y juger bien fondée ;

infirmer l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau :

condamner la société JPM Bâtiment à lui rembourser, par provision, la somme de 44 340,91 euros ;

débouter la société JPM Bâtiment de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société JPM Bâtiment à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société JPM Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2024, la société JPM Bâtiment demande à la cour de :

confirmer la décision déférée ;

en conséquence,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SCCV Les jardins 

condamner la société SCCV Les jardins de Sacha à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.

Sur ce,

Sur la demande de provision

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SCCV Les jardins de Sacha entend obtenir le paiement, par la société JPM Bâtiment, d'une somme provisionnelle de 44 340, 91 euros.

Il est constant que la société JPM Bâtiment a reçu, par erreur, deux fois le paiement de cette somme.

Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de la SCCV Les jardins de Sacha à hauteur de 27 268,61 euros considérant que, pour le surplus, la société JPM Bâtiment opposait une contestation sérieuse.

Le litige porte donc, en cause d'appel, sur la somme provisionnelle principale de 17 072, 30 euros.

Pour s'opposer au paiement de cette somme, la société JPM Bâtiment excipe d'une compensation. Elle explique que les sociétés Nacres Promotion et Nacres Investissement sont des professionnelles de la promotion immobilière qui ont constitué les SCCV Les jardins de Sacha, Althéa Colombes, Les jardins de [Adresse 9] et [Adresse 3] Sazières. Elle ajoute que, pour chacun des projets immobiliers entrepris par ces SCCV, la maîtrise d'ouvrage, représentée par Nacres Promotion, lui a confié le lot 'chapes' sans toutefois lui accorder la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil. Elle reproche au maître de l'ouvrage d'avoir cessé de payer ses factures dès que les opérations de construction ont été achevées. Elle indique que la société Nacres Promotion demeure ainsi débitrice de la somme totale de 17 072, 30 euros dont 3 407, 09 euros au titre de l'opération concernant l'opération 'Les jardins de Sacha'. Elle argue d'une confusion volontairement entretenue par la société Nacres Promotion quant à l'identité du maître de l'ouvrage pour chacune des opérations susmentionnées.

La SCCV Les jardins de Sacha réplique que la société JPM Bâtiment ne peut lui opposer des créances qu'elle détient contre d'autres sociétés, à savoir les SCCV Althéa Colombes, Les jardins de [Adresse 9] et 77 Sazières.

Aux termes de l'article 1347 du code civil, 'la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'.

Au cas présent, d'une part, la société JPM Bâtiment a établi un devis, au titre de l'opération immobilière dénommée Les jardins de Sacha, au nom de la SCCV Les jardins de Sacha, d'autre part, l'ordre de service n°1 concernant cette même opération indique en qualité de maître de l'ouvrage la SCCV Les jardins de Sacha représentée par la société Nacres Promotion (pièce n°7 de l'intimée).

En conséquence, la société JPM Bâtiment ne peut sérieusement soutenir qu'une confusion a été entretenue sur l'identité du maître de l'ouvrage aux motifs que les sociétés Nacres Promotion, Nacres Investissement et les quatre SCCV ont la même adresse et que le  paiement des situations a été effectué par la société Nacres Promotion avec laquelle elle a échangé.

Par ailleurs, la SCCV Les jardins de Sacha fait justement valoir que la société JPM Bâtiment ne produit pas la situation de chantier visée par le maître d'oeuvre relative à la somme de 3 407, 09 euros réclamée au titre de l'opération 'Les jardins de Sacha.'

La contestation tirée de la compensation entre des créances réciproques n'est donc pas sérieuse.

Il convient, en conséquence, d'accueillir la demande de la SCCV Les jardins de Sacha et de condamner la société JPM Bâtiment au paiement de la somme provisionnelle de 44 340, 91 euros.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société JPM Bâtiment sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et partage les dépens par moitié entre les parties ;

L'infirme en ce qu'elle condamne la société JPM Bâtiment à rembourser, par provision, la somme de 27 268,61 euros à la société Les jardins de Sacha, représentée par le groupe Nacres promotion, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance ;

Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société JPM Bâtiment à payer à la SCCV Les jardins de Sacha la somme provisionnelle de 44 340, 91 euros ;

Condamne la société JPM Bâtiment aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/13039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.