Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/15299
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
799 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 218 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GG

Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 juillet 2024 - président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024019228

APPELANTE

S.A. BOUYGUES TELECOM, RCS de [Localité 6] n°397480930, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

INTIMÉE

S.A. ORANGE, RCS de [Localité 5] n°380129866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 21 août 2024, la société Bouygues Telecom a formé appel par voie électronique à l'encontre d'une ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dont elle critiquait les chefs de son dispositif en ce qu'elle a : 'rejeté la demande de sursis à statuer de la SA Bouygues Telecom,...condamné la SA Bouygues Telecom à payer à la SA Orange à titre de provision, la somme de 5.871.986,66 ' et ce sous astreinte de 10.000 ' par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, laissant au juge de l'exécution la charge de la liquidation de l'astreinte, ...condamné la SA Bouygues Telecom à payer à la SA Orange la somme de 15.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ...rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties et condamné la SA Bouygues Telecom aux dépens de l'instance.'

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Bouygues Telecom a indiqué se désister de son appel, sollicitant de la cour qu'il lui en soit donné acte et que soit constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Par lettre adressée par voie électronique le 25 mars 2025, le conseil de la société Orange, qui avait été invité à présenter ses observations suivant avis du 20 mars précédent, a fait connaître que dans la mesure où celle-ci n'avait pas formé d'appel incident ni de demandes incidentes, le désistement était donc parfait, et qu'en tant que de besoin, l'intimée acceptait le désistement de l'appelante.

Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il doit être constaté que la société Bouygues Telecom se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Orange n'avait pas formé d'appel incident, ni de demande incidente.

Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.

Dès lors, la société Bouygues Telecom sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Bouygues Telecom et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse les dépens à la charge de la société Bouygues Telecom, sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/15299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.