Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02466
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 274 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02466 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/04627
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. 29-X8
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
à
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [N] [R], représentée par son représentant légal, M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistés de Me Olivier BECHET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P 254
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Avril 2025 :
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance :
- validé le congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction délivré le 11 février 2022 à la SARL A-LS aux droits de laquelle vient la SAS 29-X8,
- dit que le bail commercial a en conséquence pris fin le 30 septembre 2024 et que la SAS 29-X8 est depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux,
- ordonné son expulsion,
- débouté la SAS 29-X8 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS 29-X8 aux dépens, avec droit de recouvrement direct, ainsi qu'au paiement à M. [J] [R], Mmes [N] et [B] [R] de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la SAS 29-X8 a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SAS 29-X8 a fait assigner M. [J] [R] et Mmes [N] et [B] [R] représentées par leur représentant légal M. [J] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 décembre 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 avril 2025.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SAS 29-X8 maintient la demande formée dans son acte introductif d'instance.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, M. [J] [R], Mme [B] [R] et [N] [R] représentée par son représentant légal M. [J] [R] sollicitent du premier président qu'il :
A titre principal :
Dise que la SAS 29-X8 "n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire "ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement du 11 décembre 2024",
En conséquence, déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SAS 29-X8,
Subsidiairement :
Dise que la SAS 29-X8 ne justifie ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 11 décembre 2024, ni de conséquences manifestement excessives,
En conséquence, rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SAS 29-X8,
Condamne la SAS 29-X8 à payer à M. [J] [R], Mmes [N] et [B] [R] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Les dernières conclusions de la SAS 29-X8 devant le premier juge, produites en pièce 2 par les intimés, ne comportent aucune observation sur l'exécution provisoire.
Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire, la SAS 29-X8 doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SAS 29-X8 fait valoir que de telles conséquences sont établies, en ce que les résultats de la société sur le troisième trimestre 2024 se sont révélés en baisse dans le cadre de la préparation des comptes annuels. Elle indique qu'elle a donné mandat à une agence dès le 26 décembre 2024 pour trouver un local dans le quartier, en vain, et ajoute qu'eu égard à la privation de l'indemnité d'éviction, elle ne dispose pas des moyens lui permettant de déménager son activité et sera contrainte de licencier son personnel et de solliciter une liquidation judiciaire.
Toutefois, ainsi que le soulignent à juste titre les intimés, le fait que les résultats de la société auraient été en baisse au troisième trimestre 2024, au demeurant non établi par les pièces produites (la pièce 22 produite par l'appelante, constituée d'un "projet de liasse fiscale 2024", ne distinguant pas les différents trimestres, et mentionnant un résultat d'exploitation bénéficiaire de 149.487 euros), ne constituerait pas en tout état de cause une conséquence manifestement excessive postérieure au jugement entrepris, dès lors que celui-ci a été rendu le 11 décembre 2024.
Le fait que l'expert-comptable ayant en charge la société appelante atteste le 15 janvier 2025 que l'arrêt de l'exploitation du fonds de commerce aurait pour conséquence le licenciement des 15 salariés, soit un coût pour la société de 104.750 euros, ne constitue pas davantage une conséquence manifestement excessive postérieure au jugement entrepris, dès lors qu'il s'agit de conséquences inhérentes à la validation du congé délivré par les consorts [R] à la précédente société locataire, assorti d'un refus de paiement d'une indemnité d'éviction aux motifs du défaut de paiement des loyers et de l'absence de justificatif d'assurance locative, laquelle constitue l'objet du litige depuis l'introduction de l'instance ; au demeurant, si l'appelante justifie avoir délivré mandat à une agence immobilière le 26 décembre 2024 pour lui trouver de nouveaux locaux, elle ne justifie par aucune pièce produite que les recherches de l'agence se seraient révélées infructueuses car aucun local ne serait disponible dans le secteur géographique du restaurant, contrairement à ce qu'elle allègue, de sorte que l'arrêt de l'exploitation du fonds de commerce n'est pas avéré à ce jour.
Il en résulte que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient dès lors de déclarer la demanderesse irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La SAS 29-X8, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SAS 29-X8 irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
Condamnons la SAS 29-X8 à payer à M. [J] [R], Mme [B] [R] et [N] [R] représentée par son représentant légal M. [J] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS 29-X8 aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/02466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.