Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/07223
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 277, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07223 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGYI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 25/00077

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

INTIMÉE

MUTUELLE MACIF

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*********

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 11 octobre 2024 ;

Vu l'appel formé par M. [D] [U] par déclaration du 12 décembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 16 janvier 2025 ;

Vu l'avis adressé par le greffe le 12 février 2025 invitant l'appelant à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de justification de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations écrites adressées sur le RPVA par le conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2025 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à l'intimé non constitué dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu la requête en déféré, adressée par M. [U] (sans son avocat) au greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2025, tendant à voir rapporter la décision de caducité du 20 février précédent et à lui accorder un délai pour effectuer les diligences nécessaires ;

Vu l'avis adressé à M. [U] le 28 avril 2025, l'informant de ce que la cour entendait soulever la nullité de sa requête en déféré au vu des articles 899, 901 et 930-1 du code des procédures civiles d'exécution et de ce que la décision serait rendue le 22 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la saisine de la cour, notamment d'un déféré contre une ordonnance du conseiller désigné par le premier président, doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique, sauf justification d'une cause étrangère l'en empêchant.

Par ailleurs, il résulte des articles 906-3 et 913-8 du même code que les ordonnances rendues par le président de la chambre ou le conseiller désigné par le premier président sont susceptibles de déféré dans les quinze jours de leur date par voie de requête adressée à la cour.

Or M. [U] a adressé le 7 avril 2025, sans l'intermédiaire de son avocat, une requête en déféré devant la cour sur support papier, et ne fait état d'aucune cause étrangère au sens des dispositions de l'alinéa 2 du texte précité.

La cour ne peut donc que déclarer la présente requête en déféré nulle pour inobservation des dispositions susvisées, outre qu'elle est irrecevable pour avoir été adressée sur support papier et plus de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare nulle la requête en déféré formée par M. [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 20 février 2025 par le conseiller désigné par le premier président ;

Condamne M. [D] [U] aux dépens du déféré.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/07223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.