Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/03405
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

22/05/2025

N° RG 24/03405 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRMN

Décision déférée - 07 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023F02289

S.A.S.U. SAS CIRKAD CONSTRUCTION

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL [P] [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2025/101

***

Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S.U. SAS CIRKAD CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. SELARL [P] [C] prise en la personne de Maître [P] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CIRKAD CONSTRUCTION (RCS TOULOUSE 883 635 419),, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

En présence du :

MINISTERE PUBLIC demeurant [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Exposé des faits et procédure :

Par déclaration en date du 16 octobre 2024, la SAS Cirkad Construction a relevé appel du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Toulouse et intimé la Selarl [P] [C].

L 'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai notifié aux parties le 5 novembre 2024.

A Défaut de conclusions notifiées par le conseil de l'appelant dans le délai de deux mois, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel.

L'appelante, invoquant la brièveté de ce délai a sollicité un délai supplémentaire et s'est opposée au constat de la caducité de l'appel.

L'affaira a fait l'objet d'une fixation à la conférence pour examen de l'incident de caducité.

Prétentions et moyens des parties 

Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2025 par la société Cirkad Construction auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant au président de :

- Statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel RG 24/03405

- Déclarer recevable l'appel régularisé à l'égard du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 octobre 2024,

- Statuer ce que de droit sur les dépens

Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2025 par la Selarl [P] [C]

auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant au président de

- juger que l'appelante n'a pas communiqué ses conclusions dans le délai légal suivant l'avis de fixation à bref délai,

- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la Société Cirkad Construction le 16 octobre 2024 et portant le numéro 24/04856 et enrôlée sous le numéro 24/03405,

- Condamner la Société Cirkad Construction à verser la somme de 1.500 euros à la SELARL [P] [C] en la personne de Maître [P] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Cirkad Construction sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la Société Cirkad Construction aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs 

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.

En l'espèce, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai le 5 novembre 2024.

L'appelante qui devait en conséquence signifier ses conclusions avant le 6 janvier 2025 n'a pas satisfait à cette obligation puisqu'elle n'a notifié ses conclusions au fond que le 16 janvier 2025.

Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.

La recevabilité d'une seconde déclaration d'appel régularisée le 7 octobre 2024, n' a pas vocation à être examinée dans le cadre de la présente instance mais seulement dans le cadre de l'instance enregistrée sous le N° RG 25/00825.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit allouée à l'intimé sur le fondement de l'artIcle 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Cirkad du 16 octobre 2024,

- Constatons l'extinction de l'instance ;

- Disons n'y avoir lieu de statuer sur la déclaration d'appel dans l'instance enregistrée sous le n° RG 25/00825,

- Condamnons la société Cirkad aux entiers dépens de l'instance,

- Déboutons la Selarl [P] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le greffier La conseillère déléguée

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/03405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.