Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/04701
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 21 Mai 2025

N° RC 24/04701

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

Société VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[W] [B]

Débats à l'audience du 03 Avril 2025

Le

Copie executoire et copie à :

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 21 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [M], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Madame [W] [B] née le 13 Octobre 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparante

D'autre Part ;

RG 24/4701

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé les 30 août et 2 septembre 2019, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [B] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement extérieur et jardin privatif, pour un loyer mensuel total de 458,88 €.

Invoquant des loyers impayés, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier à Madame [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 11 juillet 2024, demeuré infructueux.

L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2024 pour voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,

- ordonner l'expulsion de Madame [W] [B] devenue occupante sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

- condamner Madame [W] [B] à payer :

la somme de 2 468,77 € correspondant aux loyers et charges impayés ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes du contrat de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ; une somme de 150€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Madame [W] [B] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de ses formalités et de l’assignation.

A l’audience du 3 avril 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, dûment représenté, indique que Madame [W] [B] a quitté le logement. Il maintient ses demandes en paiement de l’arriéré locatif soit la somme de 2 347,58 € et demandes accessoires.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à sa personne, Madame [W] [B] n’est ni présente ni représentée.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Le bailleur a indiqué à l’audience que la locataire a quitté le logement. Il produit un décompte définitif arrêté à la somme de 2 800 € au 29 mars 2025, après restitution du dépôt de garantie. Il a indiqué se désister de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et indemnités d’occupation afférentes.

Sur les loyers, charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 30 août et septembre 2019 entre l’OPH VAL TOURAINE HABITAT et Madame [W] [B] ainsi que le décompte définitif arrêté à la date du 29 mars 2025 à la somme de 2 800 €.

En s'abstenant de comparaître, la locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l'article 1353 du Code civil. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

Le bailleur a d’ores et déjà déduit la somme de 290,02 € au titre des frais de commissaire de justice qui, s’ils sont justifiés, relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après ainsi que les frais d’enquête sociale d’un montant de 76,20 € à défaut de justificatifs et la somme de 86,20 € pour frais d’assurance à défaut d’en justifier. Il déduit cependant du présent décompte la somme de 561,22 € au titre des dégradations locatives, sans en justifier (absence d’état des lieux de sortie, de détail des dégradations éventuelles).

Madame [W] [B] sera ainsi condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 786,36 €.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [W] [B] comprenant le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation. Au titre de l’équité, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Condamne Madame [W] [B] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 786,36 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS, TRENTE SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 mars 2025 ;

Condamne Madame [W] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/04701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.