Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00031
Formation
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 25/66 DOSSIER N° : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4LO

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement de désistement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 22 Mai 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Créancier poursuivant

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] MIRAIL dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

représenté(e) par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO, avocat au Barreau de TOULOUSE

- Créancier inscrit dénoncé à la procédure

SIP DE [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparant

Lors de l’audience du 27 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée.

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 30 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] MIRAIL contre M. [D] [X] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [C], Commissaire de Justice à [Localité 9], le 19 Novembre 2024, publié le 26 Décembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 7] numéro 49 volume 2024 S et un état hypothécaire en date du 27 Décembre 2024, concernant un bien situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 2] et consistant en une propriété bâtie comprenant 2 BÂTIMENTS de 147,06m² et 150,06m² à usage ARTISANAL & COMMERCIAL cadastré SECTION AT n°[Cadastre 4] pour une contenance de 13a 39ca formant le LOt n°30 de la [Adresse 11] ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 24 Février 2025 délivrée par la SELARL [C], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Février 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 27 Mars 2025 sur une mise à prix de 50 000 € ;

Vu les conclusions du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] MIRAIL en date du 29 Avril 2025 aux fins de CONSTATER qu’il se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. [D] [X], ce dernier ayant procédé au règlement de sa créance à son encontre, et des frais de ladite procédure, ces derniers restant à sa charge, conformément à l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

A l’audience de ce jour, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] MIRAIL se désiste de l’instance de saisie immobilière dès lors que M. [D] [X] a procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, ces derniers restant à sa charge conformément à l’article L 111-8 du Code de Procédure Civile d’Exécution .

Le créancier inscrit, SIP DE [Localité 7], n’intervient pas à la procédure et n’use donc pas de la possibilité de subrogation.

Il convient de faire droit à la demande de radiation en application de l’article R.322-9 du Code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience de ce jour, le débiteur saisi accepte le désistement.

Au regard des dispositions de l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’Exécution : « …Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

En l’espèce, le poursuivant justifie de ce que le recouvrement de la créance n’a été possible qu’après la saisine du Juge de l’exécution et le recours à une procédure contentieuse.

En conséquence, l’ensemble des frais de la procédure seront laissés à la charge de M. [D] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort

CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière ;

CONSTATE l’acceptation de M. [D] [X] ;

ORDONNE la radiation du commandement délivré par la SELARL [C], Commissaire de Justice à [Localité 9], le 19 Novembre 2024, publié le 26 Décembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 7] numéro 49 volume 2024 S ;

LAISSE les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de M. [D] [X], en application des dispositions de l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’Exécution, ceux-ci ayant été déjà réglés.

Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 22 Mai 2025 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.