Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00154
- Formation
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 25/63 DOSSIER N° : N° RG 24/00154 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJI4
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement de désistement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 22 Mai 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 502 644, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 391 563 939, dont le siège social est [Adresse 8]) à la suite de la fusion absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite de la fusion par absorption selon PV d’AGE et d’AGO en date du 24.12.2007, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par : - Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
- Débiteurs saisis
Monsieur [W] [F] [I] [B] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [Z] [R] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Lors de l’audience du 3 Octobre 2024, du 23 Janvier 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 30 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) contre M. [W] [F] [I] [B] et Mme [N] [Z] [R] épouse [B] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL KALIACT [J] & ASSOCIES, Commissaire de Justice à [Localité 9], le 02 Avril 2024, publié le 28 Mai 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 15] 3 numéro 53 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 16], sis [Adresse 6] dans unensemble immobilier en co-propriété et à usage de résidence de tourisme dénommé [Adresse 14][Adresse 10]” consistant dans l’ilot 1 en un PAVILLON de type 4H élevé d’un étage sur RDC avec terrasse et jardin (lot n°5) & un emplacement de PARKING (lot n°78) cadastré SECTION [Cadastre 7] AB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 98a 52ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 22 Juillet 2024 délivrée par la SELARL KALIACT [J] & ASSOCIES Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 Juillet 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Octobre 2024 sur une mise à prix de 19 500 € ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 29 Avril 2025 aux fins de : Vu les articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TOULOUSE de : - DONNER ACTE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement pur et simple de la présente instance et enrôlée sous le numéro de RG 24/00154 ; - ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie du 2 avril 2024, publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 15] 3 le 28 mai 2024 sous les références 3104P03 volume 2024 S n°53 ; - DIRE qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du Service de la Publicité foncière de [Localité 15] 3 au vu d’une expédition du jugement à intervenir ; - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance ;
M. [W] [F] [I] [B] et Mme [N] [Z] [R] épouse [B] acceptent le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lors des débats à l’audience la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT déclare se désister de sa procédure faisant valoir queles parties se sont mises d’accord pour la vente du bien, avant l’audience d’orientation, en contrepartie du versement du prix de vente entre les mains du créancier.
A l’audience de ce jour, le débiteur saisi accepte le désistement.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort
CONSTATE le désistement de la présente procédure de saisie immobilière ;
CONSTATE l’acceptation de M. [W] [F] [I] [B] et Mme [N] [Z] [R] épouse [B] ;
ORDONNE la radiation du commandement délivré par la SELARL KALIACT [J] & ASSOCIES, Commissaire de Justice à [Localité 9], le 02 Avril 2024, publié le 28 Mai 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 15] 3 numéro 53 volume 2024 S ;
DIT qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 3 au vu d’une expédition du présent jugement ;
LAISSE les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 22 Mai 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.