Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/03356
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03356 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYSB - décision du 21 Mai 2025

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

N° RG 24/03356 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYSB

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [D] né le 11 Octobre 1980 à [Localité 5] (LOIRET) Profession : Commercial(e) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [B] née le 16 Septembre 1983 à [Localité 5] (LOIRET) Profession : Décoratrice de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [L] né le 05 Mars 1984 à [Localité 5] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Z] [L] né le 03 Décembre 1985 à [Localité 5] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

non représentés

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d'huissier de justice en date des 27 juin et 24 juillet 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] ont assigné Monsieur [U] [L] et Monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir, avec capitalisation des intérêts : - la condamnation de Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 22 051 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant à la moitié de la somme de 44102 euros due en sa qualité d'associé de la SCI [L] Brother family selon jugements des 18 mai 2022 et 6 novembre 2023 - la condamnation de Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 22 051 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - la condamnation in solidum de Monsieur [U] [L] et Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] font notamment valoir, à l'appui de leurs prétentions, que : - le jugement de condamnation du 18 mai 2022 a fait l'objet d'un appel de la part de la SCI [L] Brother Family avant radiation de l'appel par ordonnance d'incident du 20 mars 2023 - la saisie exécution opérée en vertu de ce jugement a été validée par jugement irrévocable du juge de l'exécution du 6 novembre 2023, avec condamnation de la SCI au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - cette SCI n'a pas réglé les sommes dues en vertu de ces jugements - les dispositions de l'article 1857 du code civil sont applicables aux associés de cette SCI - les défendeurs sont chacun porteurs de 100 parts - ils justifient avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale

Monsieur [U] [L] et Monsieur [Z] [L], respectivement cités à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, avec fixation à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

L'article 1857 du code civil dispose notamment que à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l'espèce, il apparaît que la SCI [L] Brother Family, dont il est constant que Monsieur [U] [L] et Monsieur [Z] [L] sont associés, selon statuts en date du 7 juin 2013 versés aux débats et ce toujours à la date du 7 juin 2024 selon extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour à cette date pareillement versé aux débats, a été condamnée par jugement définitif, compte tenu de l'ordonnance d'incident du 20 mars 2023 rendue par la Cour d'appel d'Orléans ayant radié l'affaire du rôle, rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans, lequel a : - condamné cette SCI à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] la somme de 49 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avant déduction de la somme de 15 000 euros séquestrée à titre d'acompte au moment de la promesse de vente du 6 octobre2015 - dit que Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] étaient fondés à obtenir la remise par Maître [R] de la somme de 15 000 euros séquestrée à titre d'acompte au moment de la promesse de vente du 6 octobre 2015 - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière - condamné cette SCI à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il est constant que les sommes dues en vertu de ce titre exécutoire n'ont pas été réglées par la SCI [L] Brother Family de sorte que des actes d'exécution forcée ont été mis en oeuvre par Monsieur [D] et Madame [B] à l'encontre de cette SCI le 6 avril 2023 (commandement de payer aux fins de saisie vente) et le 18 avril 2023 (saisie-attribution du 18 avril 2023 dénoncée le 20 avril 2023, avec total disponible et saisissable de 0 euro selon déclaration du tiers saisi du 18 avril 2023).

Par ailleurs, selon jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 6 novembre 2023, définitif, rendu entre d'une part la SCI [L] Brother Family et d'autre part Monsieur [D] et Madame [B], la saisie attribution du 18 avril 2023 dénoncée le 20 avril 2023 à cette SCI a été validée et la SCI [L] Brother Family a été condamnée à verser à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] et Madame [B].

La créance de la SCI [L] Brother Family est ainsi établie, en l'absence de preuve de paiement d'une partie ou de la totalité de cette somme par cette dernière, à hauteur de la somme totale de 38 385,89 euros se décomposant comme suit : - principal 34 000 euros (49 000-15 000 euros) - article 700 du code de procédure civile : 1000 euros (1000 euros jugement du 18 mai 2022, la somme de 1000 euros allouée à ce titre par le jugement du 6 novembre 2023 étant postérieure aux actes d'exécution forcée permettant l'application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, même si ce jugement est en lien avec l'un de ces actes) - intérêts : 2388,26 euros selon décompte arrêté au 18 avril 2023 à l'occasion de la saisie-attribution, seul décompte versé aux débats comportant un calcul détaillé de la somme due au titre des intérêts, le décompte du 6 juin 2024 également versé aux débats ne comportant pas le détail du calcul et ne permettant pas de vérifier l'exactitude de la somme réclamée à ce titre - frais : 997,63 euros

Monsieur [D] et Madame [B] justifient avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale qu'est la SCI en procédant aux deux actes d'exécution forcée infructueux qu'ont été le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 avril 2023 et la saisie-attribution du 18 avril 2023 dénoncée le 20 avril 2023, avec total disponible et saisissable de 0 euro selon déclaration du tiers saisi du 18 avril 2023. Ainsi en application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, Monsieur [U] [L] et Monsieur [Z] [L] seront chacun, en leur qualité d'associé de la SCI [L] Brother Family, condamnés à verser à Monsieur [D] et Madame [B] la somme de 19 192,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 mai 2022

Vu l'ordonnance d'incident de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 mars 2023

Vu le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 avril 2023 et la saisie-attribution du 18 avril 2023 dénoncée le 20 avril 2023

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 6 novembre 2023

Condamne Monsieur [U] [L], en sa qualité d'associé de la SCI [L] Brother Family, à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] la somme de 19 192,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Condamne Monsieur [Z] [L], en sa qualité d'associé de la SCI [L] Brother Family, à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] la somme de 19 192,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière

Déboute Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne in solidum Monsieur [U] [L] et Monsieur [Z] [L], en leur qualité d'associés de la SCI [L] Brother Family à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [V] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur [U] [L] et Monsieur [Z] [L], en leur qualité d'associés de la SCI [L] Brother Family

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/03356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.