Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
25/00006
Formation
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J5ZH

Minute N° : 25/00285 JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Le Syndic. des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA TORTEL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Activité : [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [X] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats

DEBATS : 11/2/25

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 16 décembre 2024 , [Localité 12] des Copropriétaires de l'immeuble JARDINS DE [Localité 8], [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITY A TORTEL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, a donné assignation à Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 1] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire d’Avignon 2 boulevard limbert le mardi 11 février 2025 à 14h15 aux fins principalement de le voir condamner à : Vu la loi n°65-557 du JO juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 30 et suivants ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et notamment ses articles 35,36 et suivants; Vu l'article 1231-6 du Code civil, Vu les pièces produites et la jurisprudence, Recevoir le requérant en ses demandes, les disant bien fondées : CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble JARDINS DE [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITY A TORTEL IMMOBILIER: La somme de 6 282.04 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 05 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement le 03 Août 2023. La somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n'a pas à supporter la carence d'un copropriétaire défaillant ;

FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble JARDINS DE [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITY A TORTEL IMMOBILIER, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises, qui comprendront ceux du commandement de payer outre les frais éventuels d’exécution DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [X] est propriétaire du lot numéroté 96 constituant un appartement T3 dans l'immeuble précité sis [Adresse 3] et reste redevable de ses charges de copropriété, et ce en violation de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le Syndicat des copropriétaires ajoute que, par sa résistance abusive et répétée, Monsieur [X] [Z] provoque à son détriment des difficultés de gestion et de trésorerie, qui lui causent un préjudice dont il demande réparation par l’octroi de dommages et intérêts.

Le dossier est fixé à l'audience du 11 février 2025 où le Syndicat des copropriétaires est représenté. Soutenant oralement le dossier qu'il dépose, il sollicite le bénéfice de son assignation.

Monsieur [X] ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025 .

Monsieur [X] [Z] a été cité à étude [7] application de l'article 474 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire et en premier ressort

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 1) Sur la demande en paiement formée au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Monsieur [X] [Z] est bien propriétaire du lot numéroté 96 représentant 201 tantièmes des charges communes générales au sein de l’immeuble de l'immeuble [Adresse 11] Il est tenu, de ce fait, au paiement de sa quote-part des charges de copropriété.

S'agissant du montant des sommes dues, il ressort de l’examen du décompte, des appels de fonds et des procès-verbaux d'assemblée générale produits, que le Syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer à Monsieur [X] [Z] au titre des seules charges de copropriété et des frais engagés pour le recouvrement , la somme de 6282.04 € appel de charges décompte arrêté au 5 novembre 2024

Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 03 aout 2023 date du commandement de payer

2) Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La défaillance répétée et prolongée de Monsieur [X] [Z] a causé un préjudice au Syndicat des copropriétaires, qui a dû avancer les sommes dues et faire face à une désorganisation de la trésorerie.

Il sera donc fait droit à la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts à hauteur de 1000 €

3)Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur [X] [Z] à verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande en paiement formée par [Localité 12] des Copropriétaires de l'immeuble JARDINS DE [Adresse 9]

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble JARDINS DE [Adresse 9] : La somme de 6 282.04 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 05 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement le 03 Août 2023

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble JARDINS DE [Adresse 9] La somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble JARDINS DE [Adresse 9]

La somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens

DIT qu’il sera fait application de l’articles 1343-2 du code civil

DIT n’y avoir lieu a écarter l’éxécution provisoire

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 13 mai 2025

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 25/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.