Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
25/00007
Formation
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 497 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6C2

Minute N° : 25/00270 JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Anthony MARTINEZ,

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son Syndic en exercice la SARL CITYA BELVIA L’HORLOGE, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Activité : [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [I] [P] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [M] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 11/3/25

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [P] [I] et Monsieur [M] [F] sont copropriétaires des lots 52, 60 et 68 constituant un logement T5 avec cellier et garage sis [Adresse 2] dénommé la [Adresse 12]. Il résulte des procès verbaux d’assemblées générales annuelles des copropriétaires de la résidence « Le moulin [Adresse 10] » que les comptes ont été approuvés et les budgets prévisionnels votés respectivement les 8 juillet 2022, 20 juillet 2023 et 20 juin 2024 pour les années 2021, 2022 et 2023. Il ressort du relevé individuel de Madame [P] [I] et Monsieur [M] [F] qu’ils restent redevables à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la somme globale de 3.727,11 euros. Le Syndicat des Copropriétaires a adressé une mise en demeure aux intéressés le 22 décembre 2023 puis un commandement de payer le 10 janvier 2024. N’ayant obtenu, un quelconque paiement, le Syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025 a fait assigner Madame [P] [I] et Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de les voir : - condamner in solidum à payer au [Adresse 14] [Adresse 8], prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL CITYA BEL VIA L’HORLOGE, dont le siège social est [Adresse 4]. - la somme de 3.727,11 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 2 aout 2024, avec les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement; - La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence des copropriétaires défaillants; Condamner in solidum Madame [P] [I] et Monsieur [M] à payer à la [Adresse 12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner in solidum Madame [P] [I] et Monsieur [M] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises, qui comprendront ceux du commandement de payer outre les frais éventuels d’exécution; Faire application des articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été évoquée à l’audience 11 mars 2025 et retenue.

A l’audience de plaidoiries, Le [Adresse 16] [Adresse 9] Neuf valablement représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures.

Madame [P] [I] et Monsieur [M] ne se sont pas fait représenter et n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Madame [P] [I] et Monsieur [M] n’étant ni représentés ni comparant et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les arriérés de charge et les intérêts échus

Selon les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de charges de copropriétés et de frais de recouvrement, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation et à l’entretien des parties communes et des frais exposés par le Syndicat à l’encontre d’un copropriétaire. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, il résulte que le compte de charges laisse apparaître le 2 aout 2024 un solde débiteur de 3.727,11 euros au titre des charges échues impayées et des frais engagés par le Syndicat au titre des tentatives de recouvrement. En conséquence, Madame [P] [I] et Monsieur [M] seront condamnés in solidum à payer au [Adresse 15] [Adresse 9] neuf, prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL CITYA BEL VIA L’HORLOGE, dont le siège social est [Adresse 4], la somme de 3.727,11 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 2 aout 2024, avec les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande des dommages-intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires

Selon l’article 1231-6 du Code Civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires sollicite que les débiteurs à savoir Madame [P] [I] et Monsieur [M] soient condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros. S’il est incontestable que Madame [P] [I] et Monsieur [M] n’aient manifesté aucune bonne volonté en se rapprochant du Syndicat des Copropriétaires, ce dernier ne prouve pas pour autant qu’il ait été mis en difficulté du fait du non paiements des charges dues par les débiteurs. Par conséquent, les dommages-intérêts seront rejetés.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [I] et Monsieur [M], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [P] [I] et Monsieur [M] devront payer au Syndicat des Copropriétaires du Moulin Neuf la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Sur la demande d’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE in solidum Madame [P] [I] et Monsieur [M] à payer au [Adresse 14] [Adresse 8], prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL CITYA BELVIA L’HORLOGE, dont le siège social est [Adresse 4]. la somme de 3.727,11 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 2 aout 2024, avec les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement;

REJETTE la demande de dommages-intérêts demandée par le Syndicat des Copropriétaires;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [I] et Monsieur [M], aux entiers dépens;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [I] et Monsieur [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires du Moulin Neuf la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

REJETTE les autres demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 13 mai 2025,

Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat exerçant à Titre Temporaire et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Juge Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 25/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.