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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
24/00086
Formation
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2XO

Minute N° : 25/00274 JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [Y] né le 04 Mars 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Société GASE prise en la personne de son représentant légal Activité : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 11/3/25

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 mai 2023, Monsieur [Y] confiait sa voiture immatriculée [Immatriculation 6] au garage GASE afin qu’elle procède au changement de la courroie de distribution. Le 5 mai 2023, Monsieur [Y] récupérait son véhicule en s’acquittant de la facture de 400 euros TTC étant observé qu’il avait fourni les pièces qu’il avait acquis pour un montant de 159,01 euros. Monsieur [Y] récupérait son véhicule en signalant au garage la présence de bruits. Quelques jours plus tard Monsieur [Y] constatait un dysfonctionnement du moteur et en informait la société GASE. Il confiait le 31 mai 2023 sa voiture au garage GASE qui changeait l’ pour 450 euros TTC embrayage. Ces travaux étaient facturés le 14 juin 2023 étant observés que Monsieur [Y] fournissait les pièces qu’il avait acquises pour un montant de 667,48 euros TTC. Des désordres étaient constatés par Monsieur [Y] qui les signalaient au garage GASE affectant la pédale d’embrayage et un frottement sur le disque de frein. Monsieur [Y] ramenait le véhicule au garage le 15 juin 2023. Monsieur [Y] mettait en demeure par lettre recommandée avec AR le garage GASE en vertu de son obligation de résultat. La société GASE remplaçait le pédalier d’embrayage pour un montant de 288 euros facturé le 6 juillet 2023 en facturant de nouveaux frais de main d’oeuvre. Le véhicule tombait en panne le 9 juillet 2023. Le véhicule était remorqué au domicile de Monsieur [Y]. Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, Monsieur [Y] assignait la société GASE en référé afin de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Le 28 novembre 2023, le Juge des référés ordonnait une expertise en la personne de Monsieur [Z] [N] remplacé par Monsieur [M] [D] par ordonnance du 25 janvier 2024. Monsieur [D] rendait son rapport d’expertise le 15 mai 2024 puis son rapport définitif le 18 juin 2024. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 28 aout 2024, Monsieur [Y] a fait assigner le garage GASE devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir engager sa responsabilité et de le voir condamner à payer 723,06 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état, 345,20 euros au titre des frais de remorquage, 649,35 euros en remboursement des cotisations d’assurance entre le 13 aout 2023 et le 12 aout 2024, 216 euros en remboursement du trop-perçu sur la facture du 6 juillet 2023 et à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Monsieur [Y] sollicite du Tribunal qu’il condamne la société GASE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ces derniers étant liquidés à hauteur de 2.330,02 euros TTC.

L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 24 septembre 2024 puis après plusieurs renvois à l’audience 11 mars 2025 où elle a été retenue.

A l’audience de plaidoiries, Monsieur [Y] valablement représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et demande au tribunal de débouter la société GASE de toutes ses demandes fins et conclusions et à titre principal d’ordonner un complément d’expertise et de désigner à nouveau Monsieur [D] avec pour mission de : Convoquer les parties et les entendre en leurs explications Examiner le véhicule litigieux Décrire avec précision les désordres affectant le support moteur arrière En rechercher les causes Donner toutes les précisions utiles sur les moyens pour y remédier Fournir tous les éléments permettant de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues Donner son avis sur l’existence et l’importance des préjudices annexes D’une manière générale, faire toutes observations utiles à la solution du litige.

Monsieur [Y] demande à titre subsidiaire de voir condamner la société GASE à lui payer 723,06 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état, 1.079,59 euros correspondant au coût des travaux de reprise du désordre de déterrage des vis support de la boite de vitesse, 345,20 euros au titre des frais de remorquage, 649,35 euros en remboursement des cotisations d’assurance entre le 13 aout 2023 et le 12 aout 2024, 216 euros en remboursement du trop-perçu sur la facture du 6 juillet 2023, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 206,56 euros au titre du remplacement de la batterie rendu nécessaire du fait de la longue immobilisation du véhicule. Monsieur [Y] sollicite du Tribunal qu’il condamne la société GASE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ces derniers étant liquidés à hauteur de 2.330,02 euros TTC.

La société GASE valablement représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de sa demande de complément d’expertise et en conséquence de le débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, le condamner à payer à la société GASE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, la société GASE demande au Tribunal de rejeter l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Y] au titre d’un prétendu préjudice moral nullement établi, de rejeter la demande de Monsieur [Y] de l’indemnisation sollicitée au titre des cotisations d’assurance constituant une obligation légale et contractuelle, indépendante de l’état ou de l’usage du véhicule, de débouter Monsieur [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 216 euros au titre de la facture du 6 juillet 2023, de limiter l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Y] au titre des frais de remorquage a de plus justes proportions, de cantonner l’indemnisation à hauteur de 50% pour la réparation du préjudice matériel résultant de la remise en état du véhicule et des frais de remorquage au regard des faits, de la distance parcourue par le véhicule (9435 kms) et des incertitudes persistantes quant à la véritable cause de la panne, la responsabilité de la société GASE ne pouvant en conséquence être pleinement engagée, de débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la société GASE au paiement de la somme de 1.079,59 euros correspondant au cout des travaux de reprise du désordre de déterrage des vis support de la boite de vitesse et de condamner Monsieur [Y] à payer à la société GASE la somme indemnitaire de 2.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprennent nécessairement les frais d’expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Toutes les parties étant représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

Sur la demande de complément d’expertise demandée par Monsieur [Y]

L’expert judiciaire en la personne de Monsieur [D] en son rapport du 18 juin 2024 constate que la panne du véhicule de Monsieur [Y] provient d’un mauvais serrage de la vis de la poulie ramper qui a généré le décalage de cible de repère nécessaire au démarrage du moteur. La société GASE souligne que depuis la dernière intervention réalisée, le véhicule a parcouru une distance de 9435 kilomètres et qu’en conséquent le véhicule fonctionnait bien à sa sortie du garage. Que de plus, les vibrations du véhicule peuvent provenir des vibrations du moteur et que l’expertise n’examine pas de manière approfondie cet aspect. Ces zones d’ombre démontrent que le rapport de l’expert ne suffit pas à établir avec certitude une faute du gaage GASE. Considérant que l’expertise précédemment ordonnée ne permet pas au Tribunal de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les pannes à répétitions du véhicule de Monsieur [Y]. En vertu de l’article 232 du code de Procédure Civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, En conséquence, le Tribunal ordonnera une expertise complémentaire du véhicule de Monsieur [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunam, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

ORDONNE un complément d’expertise confié à Monsieur [D]; - Monsieur [M] [D] - Expert Automobile Cour d’Appel de [Localité 7] sous le numéro 004598-E, demeurant [Adresse 5], DIT QUE l’expert sera chargé de : Convoquer les parties et les entendre en leurs explications Examiner le véhicule litigieux Décrire avec précision les désordres affectant le support moteur arrière En rechercher les causes Donner toutes les précisions utiles sur les moyens pour y remédier Fournir tous les éléments permettant de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues Donner son avis sur l’existence et l’importance des préjudices annexes D’une manière générale, faire toutes observations utiles à la solution du litige.

DIT QUE l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 4 mois à compter de sa réception de la notification du présent jugement ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.000 euros, à consigner par Monsieur [Y] dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ; DIT QUE la mission de l’expert ne commencera qu’après consignation de ladite provision ; RESERVE les dépens et l’ensemble des demandes au fond ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 13 mai 2025,

Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat exerçant à Titre Temporaire et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Juge Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.