Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 20/09587
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 755 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 20/09587 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WH7I
N° Minute :
AFFAIRE
CPAM D’ILE ET VILAINE
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. [Localité 8] [Localité 6] LABELLEMONTAGNE, [B] [N] épouse [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CPAM D’ILE ET VILAINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 et par Maître Antoine DI PALMA avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
S.A.S. [Localité 8] [Localité 6] LABELLEMONTAGNE prise en la personne de son représentant légal Télésiège de la Logère [Localité 8]
toutes deux représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Madame [B] [N] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN360
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2015, alors qu’elle accompagnait une classe de neige à la station de [Localité 8], Mme [B] [N], âgée de 58 ans pour être née le [Date naissance 3] 1957, a chuté en descendant d’un télésiège exploité par la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne, assurée auprès de la société anonyme Allianz IARD.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise médicale judiciaire et a commis, pour y procéder, le docteur [I] [J].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 8 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 29 et 30 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine a fait assigner devant ce tribunal la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne, la société Allianz IARD et Mme [N] afin essentiellement d’obtenir le remboursement de ses débours.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société Allianz IARD et a débouté la CPAM d’Ille et Vilaine de ses demandes de provisions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la CPAM d’Ille et Vilaine demande au tribunal de : - condamner in solidum la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2 614,21 euros, montant total de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, - condamner in solidum la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner in solidum la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes sous la même solidarité à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de l’arrêté du 15 décembre 2022 publié au JO du 31 décembre 2022 relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2023, - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maya Assi, avocat, - ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM fait valoir, au visa de l’article 1147 du code civil, que la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne a méconnu son obligation de sécurité de résultat dès lors que, selon deux témoins, le télésiège n’ayant pas ralenti, Mme [N] a été contrainte d’en sauter. Elle ajoute que les lésions décrites dans les certificats médicaux consécutifs à l’accident sont de manière évidente en lien direct avec celui-ci. Elle indique par ailleurs qu’il ne peut être reproché à la victime d’avoir prétendument refusé l’intervention des secours alors qu’elle a immédiatement consulté le médecin de la station. Elle conteste également la commission d’une faute par Mme [N], relevant qu’aucune preuve n’est communiquée au soutien d’une telle allégation à l’exception d’un témoignage indirect qui ne fait nullement référence à une descente tardive de la victime. En tout état de cause, elle estime que le port de chaussures inadaptées et le refus d’une intervention des secours n’ont pas participé au dommage, lequel se serait produit même si Mme [N] avait porté des chaussures avec crampons et même si elle avait été immédiatement prise en charge, et rappelle qu’aggraver le dommage n’est pas le causer. Elle sollicite en conséquence, en application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, le remboursement de ses débours, qu’elle détaille.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, les sociétés [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et Allianz IARD demandent au tribunal de : - déclarer la CPAM d’Ille et Vilaine mal fondée en son action, - l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : - dire que le droit à indemnisation de Mme [N] est limité à concurrence de moitié en raison de ses fautes, - liquider les préjudices comme suit en tenant compte d’un droit à indemnisation réduit de moitié : * tierce personne temporaire : 146,90 euros, * déficit fonctionnel temporaire total/partiel : 1 092,50 euros, * déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros, * souffrances endurées : 1 500 euros, - dire en conséquence que le recours de la CPAM d’Ille et Vilaine sera limité dans une proportion de moitié, - débouter la CPAM d’Ille et Vilaine de ses plus amples demandes, - condamner la CPAM d’Ille et Vilaine au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Kerourédan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et Allianz IARD soutiennent que la CPAM d’Ille et Vilaine, qui exerce un recours subrogatoire, ne dispose pas de plus de droits que Mme [N]. Elles ajoutent que la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne est uniquement tenue à une obligation de sécurité de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers. Or, selon elles, il n’est pas démontré qu’une faute aurait été commise par cette dernière et notamment que la vitesse du télésiège aurait été excessive. Elles excluent en tout état de cause tout lien de causalité entre le dommage allégué et la faute reprochée, prétendant que le comportement de Mme [N], qui s’est relevée seule, a refusé l’intervention des secours, a assisté à la course des élèves de l’école qu’elle encadrait, a regagné la station à pied et a attendu cinq jours avant de consulter un médecin, est incompatible avec les blessures dont elle aurait prétendument souffert. A titre subsidiaire, elles estiment que le droit à indemnisation doit être réduit de moitié dès lors que la victime, qui était équipée de petites chaussures type bottines non adaptées au déplacement sur neige, qui a attendu le dernier moment pour descendre du télésiège en sautant, au point de se retrouver dans la zone de virage, au-delà de la zone de débarquement, qui a refusé l’intervention des services de secours pour poursuivre ses activités et qui est redescendue à pied à la station, a contribué à la réalisation et à l’aggravation de son dommage. Elles répondent ensuite poste par poste aux préjudices allégués et conteste toute réticence abusive.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [B] [N] demande au tribunal de : - la recevoir en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faire droit, - retenir la responsabilité contractuelle de la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne dans l’accident de remontées mécaniques survenu le 13 mars 2015, - homologuer le rapport d’expertise judiciaire, - condamner la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne à réparer intégralement ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux chiffrés à la somme totale de 12 803,81 euros regroupant les sommes suivantes : * 293,81 euros au titre du préjudice patrimonial pour l’aide de son mari sur la période du 13 mars 2015 au 9 juillet 2015, * 3 510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - condamner la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Mme [N] soutient que l’accident est survenu à la descente du télésiège en raison de la faute du perchiste qui n’a pas ralenti l’appareil pour lui permettre de descendre, ce qui est confirmé par deux témoins. Elle en déduit que la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne a manqué à son obligation de sécurité. Elle expose ensuite poste par poste les préjudices qu’elle estime avoir subis.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer mal fondée », « recevoir », « déclarer bien fondée », « faire droit » et « homologuer un rapport d’expertise » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 - Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exploitant d'un appareil de remontée mécanique du type télésiège est contractuellement tenu d'assurer la sécurité des utilisateurs (1re Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-17.466).
Si l'obligation de sécurité pesant sur lui est de résultat pendant le trajet, elle n'est plus que de moyens lors des opérations d'embarquement et de débarquement en raison du rôle actif qu'y tiennent les usagers (1re Civ., 10 mars 1998, pourvoi n° 96-12.141 ; 1re Civ., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-10.415).
La faute de la victime peut exonérer partiellement l’exploitant de sa responsabilité lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.440 ; 1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.696). Elle l’en exonère totalement lorsqu’elle en est la cause exclusive.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, au sein de la plainte qu’elle a déposée le 25 mars 2015, Mme [N] a indiqué qu’au niveau de la zone de débarquement, le télésiège était éloigné du sol en raison d’un manque de neige, que cela l’a contrainte à sauter pour descendre et que, le préposé de la station de ski n’ayant pas ralenti l’appareil, elle a chuté, avant d’être percutée au niveau du dos.
Ces déclarations, qui ont été confirmées par deux témoins directs de l’accident, à savoir Mme [K] [R], monitrice de ski, et Mme [O] [L], chef de l’établissement ayant organisé la classe de neige qu’accompagnait la victime, ne peuvent être remises en cause par l’attestation émanant de M. [C] [M], directeur de la station de ski. En effet, n’ayant pas assisté à l’accident, ce dernier a seulement retranscrit les allégations qui lui auraient été rapportées par le préposé de la station de ski, lesquelles ne fournissent en tout état de cause aucune explication concernant la chute de Mme [N] et ne font qu’évoquer le port de bottines par cette dernière sans en tirer aucune conséquence.
Il en résulte que la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne, qui, en sa qualité d’exploitant du télésiège, était tenue à une obligation de sécurité de moyens durant la phase de débarquement, a méconnu cette obligation en ne veillant pas à la limitation de la hauteur de l’appareil et à son ralentissement et qu’elle a ainsi causé l’accident, étant relevé qu’aucun élément ne permet de démontrer que la victime y aurait contribué en adoptant un comportement inadéquat avant celui-ci, notamment en attendant le dernier moment pour descendre, et que le comportement qu’elle a adopté postérieurement est nécessairement sans lien avec la survenance de celui-ci.
L’expert judiciaire a conclu à une relation certaine entre l’accident et la fracture-tassement de L1 non déplacée qu’a présentée Mme [N], notant que celle-ci a bénéficié d’une consultation spécialisée le jour même de l’accident puis d’une prise en charge continue.
Les sociétés [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et Allianz IARD contestent cette conclusion au motif que le comportement de la victime, qui aurait refusé l’intervention des secours, qui aurait ensuite assisté à la course des élèves de l’école qu’elle encadrait avant de regagner la station à pied et qui aurait enfin attendu cinq jours avant de consulter un médecin, serait incompatible avec un tel dommage ou, à tout le moins, qu’il aurait contribué à son aggravation. Elles ne produisent cependant aucun élément au soutien de leur affirmation.
La société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne sera en conséquence condamnée, in solidum - lorsque sollicité - avec son assureur, la société Allianz IARD, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 - Sur les préjudices subis par Mme [N]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par la victime seront réparés ainsi que suit, étant précisé que l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 juin 2016.
2.1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours produit que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 2 614,21 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Mme [N] ne formulant aucune prétention à ce titre, ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [N] demande la somme de 293,81 euros, calculée selon un coût horaire de 7,53 euros et les besoins retenus par l’expert judiciaire.
La société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne ne conteste pas cette somme.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient un besoin en tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine durant les 6 premières semaines ayant suivi l’accident au titre de l’aide ménagère et à hauteur de 30 minutes par jour du 14 mars au 9 juillet 2015 au titre de l’aide à la toilette et à l’habillage.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, lequel apparaît raisonnable pour une aide non spécialisée passée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit : - pour la période du 14 mars au 24 avril 2015 : 5 heures par semaine x 6 semaines x 18 euros = 540 euros, - pour la période du 14 mars au 9 juillet 2015 : 0,5 heure par jour x 118 jours x 18 euros = 1 062 euros, soit au total 1 602 euros.
Le tribunal étant cependant tenu par la prétention de Mme [N], il lui sera alloué la somme de 293,81 euros.
2.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [N] sollicite la somme de 3 510 euros, calculée selon un taux journalier de 25 euros et les périodes de déficit retenues dans le rapport d’expertise judiciaire.
La société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne, qui effectue des calculs sur les mêmes bases, soutient que la demanderesse a commis une erreur.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, sur lequel s’accordent les parties : - déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 13 mars au 9 juillet 2015 : 119 jours x 25 euros x 50 % = 1 487,50 euros, - déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 10 juillet 2015 au 22 juin 2016 : 349 jours x 25 euros x 10 % = 872,50 euros, soit au total 2 360 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [N] la somme de 2 360 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [N] demande la somme de 4 000 euros, indiquant que l’intensité des douleurs ressenties a nécessité le port d’un corset sur une période de 3 mois et 15 jours.
La société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [N] la somme de 4 000 euros.
2.3 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [N], qui indique que son déficit a été évalué à 4 % par l’expert judiciaire, sollicite la somme de 5 000 euros.
La société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne considère que la somme de 4 000 euros est satisfactoire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 % au regard des séquelles de la victime.
Cette dernière était âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 1 400, laquelle est parfaitement adéquate.
L’indemnité liée à son déficit fonctionnel permanent s’élève ainsi à la somme de 5 600 euros (1 400 x 4).
Le tribunal étant cependant tenu par la prétention de Mme [N], il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.
3 - Sur le recours formé par la CPAM d’Ille et Vilaine
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine, qui n’est pas contestée, s’élève à la somme de 2 614,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Il s’ensuit qu’au titre de son recours subrogatoire, elle est fondée à obtenir la condamnation in solidum de la société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et de son assureur, la société Allianz IARD, au paiement de cette somme, laquelle sera augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément à sa demande.
Aussi, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la CPAM d’Ille et Vilaine.
Enfin, les sociétés [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et Allianz IARD seront condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, celle-ci n’étant pas davantage contestée.
4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens développés par les sociétés [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et Allianz IARD méritaient discussion.
Au surplus, la CPAM d’Ille et Vilaine n’explique ni ne démontre le préjudice que lui aurait causé la résistance de ces dernières.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 - Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et Allianz IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Maya Assi à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
5.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et Allianz IARD, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ces dernières seront par ailleurs condamnées in solidum à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La société [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne sera enfin condamnée à verser à Mme [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
5.3 - Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, la CPAM d’Ille et Vilaine sera déboutée de sa demande tendant à la voir ordonner, laquelle apparaît sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne, assurée auprès de la société anonyme Allianz IARD, est entièrement responsable du dommage causé par l’accident dont a été victime Mme [B] [N] le 13 mars 2015,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [B] [N] à la suite de cet accident est intégral,
CONDAMNE la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites : - 293,81 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - 2 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine à la somme de 2 614,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et la société anonyme Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 2 614,21 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts précités échus, dus pour une année entière,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et la société anonyme Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Maya Assi à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et la société anonyme Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne à payer à Mme [B] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société par actions simplifiée [Localité 8] [Localité 6] Labellemontagne et la société anonyme Allianz IARD de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1346-3Code civil
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 20/09587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.