Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/00573
Formation
TPX MLJ CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 2] [Localité 4]

[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00573 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQSU

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

[P] [V]

DEFENDEUR :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Mars 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [P] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant

ET :

DEFENDEUR :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) [Adresse 9] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats :Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

/

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrainte numéro [Numéro identifiant 11] du 16 octobre 2024 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 octobre 2024, l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL a constitué débiteur [P] [V] de la somme globale de 832,15 € correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue du 1er au 30 septembre 2022 et à des frais.

Mettant en avant une incompréhension du motif pour lequel il a été déclaré débiteur de cette somme alors qu’il a sollicité des rendez-vous pour éclaircir l’erreur dont il a fait l’objet, ainsi qu’une situation financière difficile, [P] [V] s’est opposé à cette contrainte par lettre reçue le 7 novembre 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.

À l’audience, [P] [V] a maintenu ses demandes, affirmant que depuis la rupture de son contrat de travail en mars 2022, il n’a travaillé que d’août à septembre 2023, puis à compter du 1er mars 2025, toujours au service de la société Joret immobilier exerçant sous l’enseigne « Guy Hoquet » à [Localité 8].

Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre recommandée dont il a tamponné l’avis de réception le 12 décembre 2024, FRANCE TRAVAIL n’a été ni présent ni représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 5426-22 du même code du travail permet au débiteur de former opposition à cette contrainte, et dispose que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’opposition à contrainte de [P] [V] doit être interprétée comme visant à obtenir qu’il ne soit pas déclaré débiteur de la somme mise à sa charge par FRANCE TRAVAIL et, partant, l’annulation de la contrainte litigieuse.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au soutien de celle-ci.

Si la contrainte contestée mentionne que [P] [V] aurait exercé du 1er au 30 septembre 2022 une activité non-déclarée, force est de constater que n’est communiquée aucune pièce démontrant que tel aurait bien été le cas, de sorte qu’il n’est pas établi que la somme dont il a été déclaré débiteur est bien indue.

La contrainte litigieuse est ainsi infondée et il convient de l’annuler.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, FRANCE TRAVAIL doit être condamné aux dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE la contrainte numéro [Numéro identifiant 11] du 16 octobre 2024 ;

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/00573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.