Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/07804
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me Olivier BURTEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07804 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52LM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BLN, domiciliée : chez CABINET SOGESTIA SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [M] [U] née le 25 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 14 novembre 2019, la SCI BLN a donné à bail à Madame [L] [M] [U], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Par assignation du 12 Décembre 2024, la SCI BLN a attrait Madame [L] [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et charges, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation lui à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif de 2.825,96 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance, une indemnité d’occupation mensuelle indexable, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. Appelée à l'audience du 6 mars 2025, l’affaire a été plaidée.

A cette audience, la SCI BLN, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la locataire ayant réglé l’arriéré locatif. Elle a néanmoins maintenu sa demande au titre des frais irrrépétibles et des dépens.

Bien que régulièrement citée à étude, Madame [L] [M] [U] n’a pas comparu et personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Madame [L] [M] [U] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SCI BLN.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de la SCI BLN en ses demandes principales devenues sans objet suite à l’apurement de la dette locative par Madame [L] [M] [U]. En revanche Madame [L] [M] [U] qui payé sa dette en retard, sera condamnée à payer à la SCI BLN une somme de 400 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supportera les entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la SCI BLN se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [L] [M] [U] ;

CONDAMNONS Madame [L] [M] [U] à payer à la SCI BLN une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [L] [M] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/07804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.