Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/02568
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01688 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02568 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BCF
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [J] né le 29 Février 1972 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2024, l’[12] a mis en demeure [E] [J] de régler la somme de 3 704 € correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2022.
Par courrier daté du 11 mars 2024, [E] [J] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en sollicitant une demande de remise gracieuse.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 24 mai 2024, [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission.
Par décision du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF a explicitement rejeté le recours introduit devant elle et validé la mise en demeure pour la somme de 3 704 € en ce compris 176 € de majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025.
[E] [J] ne conteste pas les sommes réclamées mais précise qu’il n’a pas les moyens de les payer compte tenu de la précarité de sa situation financière. Il sollicite par conséquent une remise gracieuse de la dette ou la mise en place d’un échéancier.
Représentée par son avocate, l'URSSAF [10] demande au tribunal de :
dire et juger que [E] [J] est redevable de la somme de 3 528 € à titre principal ainsi que 176 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2022 afférente à la mise en demeure du 06 février 2024, soit un total de 3 704 € ; condamner [E] [J] au paiement de la somme de 3 704 €, objet de la mise en demeure du 06 février 2024 ;condamner [E] [J] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [E] [J]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise gracieuse de la dette
Selon les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvres frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass., 2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.512).
Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette, - la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard, - le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, - le débiteur se trouve en situation de précarité.
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S'agissant de la première condition, il ressort des pièces produites aux débats que le 11 mars 2024, [E] [J] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en ces termes : « Par la présente je me permets de vous adresser une demande de remise gracieuse concernant les cotisations sociales exigibles auprès de mon entreprise [5] [Localité 9] envers l’URSSAF de 2021 pour une somme de 3 704 € » et que le cotisant a saisi le pôle social d’une décision implicite de rejet devenue par la suite explicite.
Ainsi, l'organisme social a-t-il bien rejeté sa demande de remise de dette.
En revanche, il ne peut être contesté que la dette porte sur des cotisations et des majorations de retard.
Par conséquent, le tribunal ne peut pas faire application des dispositions sus-visées et réduire le montant de la créance en tenant compte de la précarité du débiteur.
La demande formée par [E] [J] tendant à obtenir une remise de dette sera par conséquent rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Le bien-fondé des sommes réclamées n’étant pas contesté, il sera fait droit à la demande reconventionnelle formée par l’URSSAF [10] et [E] [J] sera condamné à lui verser la somme de 3 704 € en ce compris 176 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2022.
Sur les délais de paiement
Il est constant que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Cette demande sera rejetée et [E] [J] sera invité à prendre attache avec l’URSSAF pour mettre en place un échelonnement des paiements.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [E] [J].
L'exécution provisoire est opportune ; elle sera donc prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [E] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE [E] [J] à verser à l'URSSAF [10] la somme de 3 704 € en ce compris 176 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de [E] [J] ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/02568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.