Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
21/07871
Formation
3ème Chbre Cab B1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/07871 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCX2

AFFAIRE :

Mme [M] [K] (Me Lionel CHARBONNEL) C/ S.A.S. LOCAM (Me Alain KOUYOUMDJIAN)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [K] née le 25 Mai 1966 à MEKNES (MAROC) de nationalité Française, demeurant 32 Boulevard Camille Flammarion - 13001 MARSEILLE

représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

S.A.S. LOCAM immatriculé au RCS 310 880 315 (B 77 203) dont le siège social est sis 94 RUE BERGSON - 42000 SAINT ETIENNE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [N]

de nationalité Française, demeurant 27 Rue de l’Aiguillerie - 34000 MONTPELLIER

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat conclu avec la société CHROME BUREAUTIQUE le 19 juin 2015, Madame [M] [K], a loué par l’intermédiaire d’un contrat de location longue durée souscrit auprès de la SAS LOCAM, un copieur MF 3100 pour une durée de 21 trimestres pour un montant de 239 euros mensuel hors taxe.

Il était souscrit parallèlement un contrat de maintenance d’une durée de 5 ans renouvelable tacitement auprès du fournisseur, la société CHROME BUREAUTIQUE.

La société CHROME BUREAUTIQUE entre temps devenu société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & IMPRESSIONS a été liquidée par décision du Tribunal judiciaire de Montpellier du 24 novembre 2017 de sorte que la maintenance du photocopieur n’a plus été assuré.

Par acte d’huissier en date du 27 août 2021, [M] [K] a assigné la SAS LOCAM et Maître [L] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME) devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de prononcer la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de financement.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2024, au visa des articles L121-17, L221-3 du code de la consommation, 1101 et suivants, 1186, 1217 et 1224 du code civil, [M] [K] sollicite de voir :

« A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que les contrats souscrits le 19 juin 2015 par Mme [M] [K] avec la société CHROME BUREAUTIQUE devenue la société IME, et avec la SAS LOCAM sont interdépendants et indissociablement liés ; CONSTATER les manquements de la société CHROME BUREAUTIQUE devenue la société IME aux dispositions du code de la consommation ; CONSTATER que la société CHROME BUREAUTIQUE devenue la société IME et la société LOCAM n’ont pas délivrés de bordereau de rétractation ni délivré les informations nécessaires à Mme [K]. PRONONCER la nullité du contrat de la société CHROME BUREAUTIQUE devenue société IME. En conséquence : PRONONCER la nullité du contrat de financement souscrit par Mme [M] [K] avec la SAS LOCAM, CONSTATER que la société LOCAM a perçu la totalité des loyers. CONDAMNER la SAS LOCAM à restituer l’ensemble des loyer échus à Mme [M] [K] d’un montant de 860, 40 € / trimestres, soit 27.582,80 € au jour des présentes.

A TITRE SUBISIDIAIRE DIRE ET JUGER que les contrats souscrits le 19 juin 2015 par Mme [M] [K] avec la société CHROME BUREAUTIQUE devenue la société IME, et avec la SAS LOCAM sont interdépendants et indissociablement liés ; CONSTATER les manquements de la société CHROME BUREAUTIQUE devenue la société IME à son obligation de maintenance suite à sa liquidation judiciaire ; PRONONCER la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société CHROME BUREAUTIQUE devenue société IME au 24 novembre 2017 date de sa liquidation judiciaire. En conséquence : PRONONCER la caducité du contrat de financement souscrit par Mme [M] [K] avec la SAS LOCAM au 24 novembre 2017 ; CONSTATER que la société LOCAM a perçu la totalité des loyers. CONDAMNER la SAS LOCAM à restituer l’ensemble des loyer échus à Mme [M] [K] d’un montant de 860, 40 € / trimestres, soit 23.230,80 € au jour des présentes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que la SAS LOCAM ou la société IME représentée par son mandataire liquidateur devra récupérer le photocopieur MF3100 à ses frais exclusifs dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir à l’adresse du cabinet de Mme [K], DIRE que faute pour la SAS LOCAM ou la société IME d’avoir récupérer le photocopieur dans le délai de 3 mois, Mme [K] pourra en disposer librement sans recours contre elle par l’une ou l’autre des deux sociétés susvisées ; DEBOUTER la SAS LOCAM de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la SAS LOCAM ou la société IME représentée par son mandataire liquidateur aux dépens dont distraction au profit de Maître Lionnel CHARBONNEL pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNER la SAS LOCAM ou la société IME représentée par son mandataire liquidateur au paiement de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Au soutien de ses prétentions, [M] [K] affirme que : - les dispositions du code de la consommation sont applicables en ce qu’elle exerce la profession d’orthophoniste et n’a aucun salarié, - elle n’a pas été informée d’un délai de rétractation lors de la souscription du contrat de sorte que le contrat est nul, - les deux contrats sont liés et ne peuvent être différenciés de sorte que la nullité du premier entraîne celle du deuxième, - depuis le 19 juin 2015, Mme [K] a versé toutes les cotisations liées aux contrats signés avec CHROME BUREAUTIQUE et LOCAM, - à titre subsidiaire, la liquidation judiciaire de la société CHROME BUREAUTIQUE justifie la résiliation judiciaire du contrat de maintenant et partant, du contrat de location et de financement, lesquels sont interdépendants et forment une seule opération financière.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2022, la SAS LOCAM sollicite de voir :

« DIRE ET JUGER que madame [K] ne justifie pas d’une décision emportant résiliation du contrat de prestation la liant à IME dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire d’IME. EN conséquence DEBOUTER madame [K] de sa demande de caducité du contrat de location longue durée.

A TITRE SUBSIDIAIRE, Juger que le contrat liant madame [K] à LOCAM ne lui fait pas interdiction de choisir un prestataire de son choix d’acheter des consommables chez un concessionnaire ou revendeur de la marque OLIVETTI pour le matériel appartenant à LOCAM, toujours en a possession et dont elle a toujours la jouissance En conséquence, si par extraordinaire, le TRIBUNAL devait faire droit à la demande de caducité du contrat de location et ordonner la restitution par LOCAM des sommes versées par madame [K] à la suite de la liquidation judiciaire de la société IME. Juger MADAME [K] redevable d’une indemnité privative de jouissance égale au montant des sommes à restituer par LOCAM à MADAME [K] Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties sur le fondement de l’article 1347 du code civil. ORDONNER la restitution du matériel aux frais de madame [K] au siège social de la SAS LOCAM 94 RUE BERGSON 42000 sous astreinte de 20 E par jour de retard DEBOUTER MADAME [K] de sa demande d’article 700 du CPC à l’encontre de LOCAM SAS. CONDAMNER madame [K] aux dépens »

Au soutien de ses prétentions, la SAS LOCAM fait valoir que : - Madame [K] ne justifie pas d’une décision du juge commissaire à la liquidation judiciaire d’IME de sorte que la demande de caducité ne saurait prospérer, - elle dispose de la possibilité de s’adresser à un prestataire de son choix pour la maintenance du matériel appartenant à la SAS LOCAM du fait de la liquidation judiciaire de IME, - à titre subsidiaire, si la caducité du contrat était retenue, Madame [K] qui n’a pas restitué le matériel devra s’acquitter d’une indemnité de jouissance.

Maître [L] [N], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.

Sur la nullité du contrat pour défaut d’information du droit de rétractation :

* Sur l’application du code de la consommation

Aux termes de l’article L121-17 dans sa version applicable au présent litige : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »

L’article L221-3 dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

En l’espèce, les contrats litigieux ont été conclus par [M] [K] en sa qualité de professionnelle orthophoniste tel que cela ressort du tampon apposé par elle sur les contrats. Aucun élément ne démontre que le photocopieur n’a pas été souscrit pour les besoins de son activité principale.

En conséquence, les dispositions du code de la consommation n’apparaissent pas applicables au présent litige.

Ainsi, [M] [K] sera déboutée des demandes formulées sur le fondement du code de la consommation.

Sur la caducité du contrat :

Aux termes de l'article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ».

* Sur l’interdépendance des contrats

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

Les parties sont en l'état de deux contrats, souscrits par [M] [K] : - un contrat de location auprès de LOCAM portant sur un copieur MF3100 du 21 juillet 2015, - un contrat de maintenance de ce copieur auprès de CHROME BUREAUTIQUE du 19 juin 2015.

Il résulte de l’article 11 du contrat de location LOCAM que « le locataire est cependant rendu attentif à l’indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance entretien, dont les difficultés d’exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers. De manière générale, tout autre contrat signé par le locataire sera indépendant juridiquement du présent contrat de location. Quels que soient les termes d’autres documents et accords, le locataire confirme qu’il ne pas de la personnalité du fournisseur une clause fondamentale de son accord et accepte par avance la substitution d’une autre entreprise pour la réalisation de ces prestations. Le locataire pourra en cas de défaillance du prestataire prendre à sa charge la maintenance afin que les biens soient remis en bon état au bailleur à l’issue de la location, le montant des loyers sera alors ajusté du coût prélevé par le bailleur. »

Ainsi, l'indépendance juridique des deux contrats est suffisamment établie par les clauses du contrat de location qui font la loi entre les parties.

Cette indépendance n’apparait pas en contradiction avec l'économie générale de l'opération qui n'emportait aucune indivisibilité de la location de matériel, d'une part, et des prestations de maintenance d'autre part. En effet, le locataire utilisateur pouvait s'adresser à un autre prestataire à la suite de la liquidation judiciaire de CHROME BUREAUTIQUE devenue IME le 24 novembre 2017.

S’il résulte de l’article 4 Garanties et Responsabilité du contrat de maintenance que «La garantie constructeur couvre le client contre les défauts et vices cachés du matériel. CHROME BUREAUTIQUE garantie le bon fonctionnement du matériel par plusieurs formules de contrat d’entretien et de garantie qui couvrent tous les vices de construction, le remplacement des pièces défectueuses ou d’usure à la condition qu’aucune personne extérieure à CHROME BUREAUTIQUE n’intervienne sur le matériel et que seuls soient utilisés des produits et consommables fournis par CHROME BUREAUTIQUE », cette clause ne fait référence qu’à la garantie constructeur et ne saurait faire obstacle à ce que le locataire puisse faire appel à une autre entreprise de maintenance en cas de liquidation judiciaire. Le contrat précise d’ailleurs lui-même que le contrat de maintenance pourra être transféré à tout moment à une autre société au choix des deux parties.

En outre, le défaut de fonctionnement du matériel n'a fait l'objet d'aucun constat objectif de sorte qu’il n’est aucunement établi que [M] [K] n’a plus pu utiliser le matériel dont elle était en possession à la suite de la liquidation de la société de maintenance.

Dès lors, la liquidation judiciaire de la société CHROME BUREAUTIQUE devenue IME, qui prive d’objet le contrat de maintenance conclu le 19 juin 2015, emporte la caducité de ce seul contrat, à compter du 24 novembre 2017.

Les parties versent au débat plusieurs factures émises par la société LOCAM faisant état de loyers trimestriels de 860,40 euros. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir la part couvrant les prestations de maintenance, de sorte que [M] [K] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.

Dès lors le contrat de location, qui n’a pas été dénoncé par [M] [K] à la société LOCAM trois mois avant l’expiration de chaque terme par courrier recommandé conformément aux dispositions contractuelles, demeure valable et il n’y a pas lieu à restitution du matériel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner [M] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

[M] [K] qui succombe sera déboutée de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE la caducité du contrat de maintenance conclu entre [M] [K] et la société CHROME BUREAUTIQUE le 19 juin 2015 ;

DÉBOUTE [M] [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [M] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 21/07871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.