Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00046
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00046 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CTE
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE
S.A CREDIT LOGEMENT RCS [Localité 26] n°B 302 493 275 [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 19], [Localité 24] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 9] non comparant, ni représenté
Débiteur saisi
Le SIP [Localité 29] [Adresse 21] [Localité 23] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me LANCEREAU Copie certifiée conforme délivrée à : Me GRYNWAJC Me ORZONI Le : Créancier inscrit
Le SIP [Localité 29] [Adresse 4] [Localité 15] représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 Créancier inscrit
Le PRS DE [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 8] non comparant, ni représenté Créancier inscrit Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00046 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CTE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société LANCE & LE GOER [Adresse 17] [Localité 13] ayant pour conseil par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047 non comparant, ni représenté Créancier inscrit
Le SIP DE [Localité 28] [Adresse 10] [Localité 16] représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 Créancier inscrit
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 [Adresse 18] [Localité 13] représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 Créancier inscrit
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE [Adresse 6] [Localité 8] non comparant, ni représenté Créancier inscrit
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 novembre 2024, publié le 23 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 1, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [R], situés [Adresse 11] et [Adresse 2], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution. Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00046 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CTE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [E] [R] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 190 000 euros, sollicitant que sa créance soit retenue pour 297 618 euros, arrêtée au 31 octobre 2024. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet.
Par exploit des 11 et 12 février 2025, cette assignation a été dénoncée au SIP [Localité 26] [Adresse 5], au SIP [Localité 29], au pôle du recouvrement spécialisé de [Localité 20], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], au SIP [Localité 27] [Adresse 25] Nord, au pôle du recouvrement spécialisé parisien 1, au pôle du recouvrement spécialisé de l’Oise, créanciers inscrits.
Le créancier poursuivant, ainsi que le SIP [Localité 29], le SIP de [Localité 26] 18 Grandes [Adresse 22] Nord et le pôle du recouvrement spécialisé parisien 1 étaient représentés par leurs conseils à l'audience d’orientation du 10 avril 2025, lors de laquelle M. [E] [R], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l'espèce, le créancier poursuivant établit que par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, signifié le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [E] [R] à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel a été établi le 27 février 2023.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 295 763,99 euros : - principal : 250 000 euros - article 700 du cpc : 2 000 euros - intérêts au 30 octobre 2024 : 43 104,73 euros, - frais justifiés : 659,26 euros (significations 144,96 euros et assignations 514,30 euros)
La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 novembre 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 295 763,99 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 octobre 2024,
Désigne Me [Y] [K] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [J] [V] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.