Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/08841
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/08841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJQ
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 19 mai 2025
DEMANDEURS Monsieur [C] [T], Madame [K] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant un bon de commande signé le 2 octobre 2012, M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], ont acquis auprès de la société CYBERUS une installation solaire photovoltaïque pour un prix de 31.200 euros, toutes taxes comprises. Pour financer cet achat, la société SOLFEA a consenti à M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], selon une offre de crédit signée le 25 octobre 2012, un prêt d’un montant de 31.200 euros, remboursable en 169 mensualités de 286 euros, hors assurance facultative, 320,32 euros, avec assurance, au taux nominal de 5,79% et au TAEG de 5,95%. M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], ont signé le 26 octobre 2012 une attestation de fin de travaux conformément à la commande et demandé l’exécution du contrat de crédit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient aux droits de la société BANQUE SOLFEA.
Par ordonnance du 23 août 2022, le Président du Tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [B] [L], avec pour mission de représenter la SARL CYBERUS dans l’instance intentée par les époux [T]. Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2023, M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : CONSTATER les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre d’une part, la société CYBERUS et d’autre part, les époux [T], CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la CONDAMNER à rembourser l’ensemble des sommes versées par les époux [T], au titre de l’exécution normale du contrat ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à verser à Monsieur [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], les sommes suivantes :31.200 euros correspondant au capital emprunté ;22.934,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [T] en exécution du prêt souscrit ;5.000 euros au titre du préjudice moral ;4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à supporter les dépens. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 novembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois. Décision du 19 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJQ
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : condamner la banque à leur payer la somme de 54.134,08 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs,à titre subsidiaire,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,condamner la banque à leur payer les sommes suivantes :22.934,08 euros au titre des intérêts trop perçus,31.200 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions,condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : déclarer irrecevables les demandes de M. [C] [T] et [K] [T], née [J],subsidiairement, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,condamner M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J] ont modifié leurs prétentions et abandonné les demandes relatives au contrat de vente.
I – Sur la responsabilité de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.
Sur la participation au dol du vendeur
M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], soutiennent que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur constitué par un défaut d’information relativement aux éléments de productivité de l’installation qui ne leur a pas permis de prendre conscience du défaut de rentabilité.
Il incombe à celui qui se prétend victime d’un dol de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court à compter du jour de l'acte qui serait vicié.
En l'espèce, M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J] n'apportent aucun élément pour tenter de démontrer que l'installation qu'ils ont acquise ne serait pas rentable. En effet, ils versent aux débats uniquement les pièces suivantes qui ne sont pas de nature à apporter cette preuve : Pièce n°l – document sans date intitulé « calcul de rentabilité » Pièce n°2 - Offre de prêt en date du 25 octobre 2012 Pièce n°3 - Tableau d'amortissement Pièce n°4 - Ch. [D] et N. [S], Consultation sur la prescription en date du l 0 novembre 2021 Pièce n°5 – Factures de revente d’électricité à EDF de mars 2013 à 2021 Pièce n°6 - Ch. [D] et N. [S], Consultation en date du l 0 novembre 2021. Pièce n°7 – Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulouse désignant un mandataire ad’hoc en date du 23 août 2022
Aucun élément ne permettant de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date qu'au jour de la signature du contrat, il convient de constater que le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est expiré depuis le 25 octobre 2017, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 10 juillet 2023 est irrecevable car prescrite.
Sur la faute dans le déblocage des fonds
M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], exposent que le bon de commande ne leur a pas été remis, qu’il méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aux modalités et délais de livraison, aux modalités de financement. Ils soutiennent que la banque a commis une faute en libérant le capital emprunté sans vérifier la validité du contrat de vente ainsi que l'exécution complète de ce contrat.
En l’espèce, la banque produit aux débats le bon de commande du 2 octobre 2012, sur lequel les époux [T] fondent leurs écritures.
M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], étaient informés du versement des fonds, puisqu’ils ont eux mêmes sollicité l’exécution du contrat de crédit le 26 octobre 2012 et ont commencé à le rembourser le 15 janvier 2013, déterminant ainsi le fait générateur du dommage allégué. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement, que le bon de commande leur ait été remis ou non, est expiré depuis le 15 janvier 2018, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 10 juillet 2023 est irrecevable car prescrite.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et ils n’établissent pas, en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée, que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’union européenne particulièrement difficile ou impossible.
II. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l’absence d’élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 25 octobre 2012, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.
Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est soumis à la prescription que lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], estiment encore que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit dans son article L311-8, dans sa version applicable au présent contrat, que « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière » la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s’agissant de l’opportunité de l’achat envisagé. Ainsi, la faute tirée du défaut d’information relatif au risque d’endettement excessif, invoquée par les demandeurs, est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il sera à nouveau relevé que ces manquements allégués ont nécessairement été commis à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 25 octobre 2012. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande est irrecevable.
III. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], parties perdantes, supporteront, in solidum, les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée puisqu’il s’agit d’une procédure orale pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité justifie par ailleurs de condamner in solidum M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], aux dépens,
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [T] et Madame [K] [T], née [J], de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 23/08841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.