Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
23/06191
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/06191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PL2

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 19 mai 2025

DEMANDEURS Madame [N] [Z] née [B], Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEURS S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

Maître [C] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLERINE ENERGIE, domicilié au [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 19 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/06191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PL2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], ont commandé le 12 octobre 2012 auprès de la société SOLERINE ENERGIE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 30 737,20 euros.

L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 30 738 euros, souscrit le 16 novembre 2012 par Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, remboursable en 168 mensualités, d'un montant de 310,75 euros sans assurance, au taux débiteur fixe de 4,80 % et au TAEG de 4,88 %.

Les demandeurs ont attesté de la livraison de l'installation le 21 février 2013.

La société SOLERINE ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [P] [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 16 juin et 20 avril 2023, Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la société SOLERINE ENERGIE, représentée par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 8 septembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 11 février 2025, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue.

Au cours de celle-ci, Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], représentés par leur conseil, demandent au juge de :

- Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [Z], A titre principal, - Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2012 entre Monsieur et Madame [Z] et la société SOLERINE ENERGIE ; - Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à rembourser à Monsieur et Madame [Z], l'ensemble des sommes versées au titre des mensualités du prêt, soit la somme de 47.489,67 euros arrêtée au mois de septembre 2024, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes des époux [Z] considérant que la banque n'a pas commis de fautes : - Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ; En tout état de cause, - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux entiers dépens.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE également représentée par son conseil, demande au juge de :

In limine litis, - Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS SOLERINE ENERGIE sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; - Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS SOLERINE ENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; - Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; - Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société SAS SOLERINE ENERGIE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;

A titre principal, - Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, Dire et Juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - Dire et Juger que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité,

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, - Dire et Juger que la société SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - Dire et Juger, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; - Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; - Dire et Juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [Z] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 30.738 € en restitution du capital prêté ;

Très subsidiairement, - Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; - Dire et Juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 30.738 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, - Condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 30.738 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; - Leur Enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire liquidateur de la société SAS SOLERINE ENERGIE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité ;

En tout état de cause, - Dire et Juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; - Le Débouter de sa demande de dommages et intérêts ; - Débouter Monsieur et Madame [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; - Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.

La société SOLERINE ENERGIE représentée par Maître [P] [C], ès qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et des contrats de crédits affectés, à savoir le 12 octobre et 16 novembre 2012, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l'action de M. et Mme [Z] devant s'analyser, selon elle, en une action en répétition de l'indu.

Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement, ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.

Cependant, M. et Mme [Z] n'agissent pas en répétition de l'indu à la suite d'une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d'un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n'est pas transposable en l'espèce. En outre, s'il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c'est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.

Or, en remboursant intégralement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu'ils avaient contracté, M. et Mme [Z] n'ont fait qu'exécuter les clauses de ces contrats et n'ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.

Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

S'agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

M. et Mme [O] arguent d'une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.

Or, il ressort du bon de commande du 12 octobre 2012 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable.

Ainsi, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l'exemplaire du bon de commande, soit le 12 octobre 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n'apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l'installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n'est fondé, puisque c'est à la date de conclusion du contrat que le respect des mentions obligatoires ou non s'apprécie.

L'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat, ne vaut strictement qu'en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.

En outre, si les époux [Z] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte qu'ils pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de ce contrat. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.

Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer.

Le délai pour agir, s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 12 octobre 2017, soit cinq ans à compter de la date de signature du contrat.

L'action en nullité du contrat de vente formée par les époux [Z], introduite sur ce fondement les 16 juin et 20 avril 2023, est donc prescrite.

S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, M. et Mme [Z] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation. Ils exposent avoir été trompés sur la rentabilité de l'installation, la société venderesse ne leur ayant communiqué aucune information quant à la rentabilité de son installation.

M. et Mme [Z] affirment que c'est le jour de l'expertise, diligentée le 13 novembre 2020 à leur demande, qu'ils ont pu connaitre des informations relatives à l'absence de rentabilité de l'installation. Ils en déduisent que le point de départ de la prescription serait la date du rapport d'expertise.

Néanmoins, cette expertise qui n'a pas été réalisée contradictoirement, ne saurait permettre d'écarter la prescription alors que les demandeurs ne s'expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n'ont pas sollicité dès ce moment l'expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L'appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeurà une action ne puisse s'affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.

En outre, M. et Mme [Z] invoquent également une réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'installation et considèrent que le non-respect de cette obligation d'information permet de caractériser l'infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur.

Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs.

Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où les acquéreurs ont pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.

Or, M. et Mme [Z] ne produisent aucune facture, de sorte qu'ils échouent à justifier la nécessité du report du point de départ du délai de prescription.

De surcroît, il n'est pas démontré que la nature de l'opération de pose d'une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d'une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l'investissement n'ait pu être effectué au moment de la première facture d'électricité et nécessite le recours à une expertise.

Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 12 octobre 2012.

Dès lors, l'action introduite les 16 juin et 20 avril 2023 sur le fondement du dol est prescrite.

Sur la demande en nullité du contrat de prêt

Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 16 novembre 2012 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.

La demande de nullité du contrat affecté souscrit par M. et Mme [Z], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.

Sur la responsabilité de la banque

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l'action en responsabilité initiée par les demandeurs n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l'action en nullité rend irrecevable la demande d'engagement de responsabilité de la banque et la demande de restitution qui en découle.

Or, si l'absence d'annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d'une faute qu'elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.

En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n'est pas un préalable obligatoire à la sanction d'une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).

Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En conséquence, même en l'absence d'annulation du contrat de vente, il convient de déclarer recevable la demande d'engagement de la responsabilité de la banque.

Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l'action en nullité formée par M et Mme [Z] est prescrite, et donc irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande en responsabilité sous-jacente, laquelle est en tout état de cause également prescrite car le préjudice invoqué par le demandeur résulte du déblocage fautif des fonds alors que le bon de commande est nul ou que les prestations n'ont pas été achevées.

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.

S'agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé au dossier (pièce n°3) que le déblocage des fonds a eu lieu le 6 mars 2013, soit postérieurement à la date de livraison du matériel intervenue le 21 février 2013 selon le certificat de livraison (pièce n°2). Les demandeurs ne démontrent pas que la livraison était incomplète.

Ainsi, les fonds ont été débloqués 6 mars 2013 et l'assignation a été signifiée le 20 avril 2023.

Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, bien que recevable en son principe, la demande d'engagement de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement est ainsi expirée depuis le 6 mars 2018 de sorte que l'action introduite en raison du déblocage fautif des fonds en date du 20 avril 2023 sera déclarée prescrite.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

M. et Mme [Z] sollicitent la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l'absence de consultation du FICP.

La banque oppose, également, la prescription quinquennale à l'action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.

L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 16 novembre 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 16 novembre 2017 à minuit.

Il sera rappelé que toutes les obligations d'information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La banque n'est pas tenue d'un devoir de conseil général, étant tenue seulement de procéder à des vérifications pour la régularité de l'offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde.

Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif, et la sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil.

En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de contrôles préalables obligatoires est prescrite.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

M. et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], en nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2012 avec la société SOLERINE ENERGIE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], en nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2012 avec la société SOLERINE ENERGIE pour dol ;

DECLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2012 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;

DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE pour une faute dans le déblocage des fonds ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;

REJETTE l'ensemble des autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], au paiement des dépens ;

REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z], née [B], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 23/06191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.