Action déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23/07755
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07755 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ74J

N° PARQUET : 23-1584

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Juin 2023

AJ du TJ DE [Localité 4] du 10 mai 2022 N°2022/003691

VB

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [W] [B] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] (ALGERIE)

représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003691 du 10 mai 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur

Décision du 22/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/07755

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [W] [B] constituées par l'assignation délivrée le 2 juin 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 février 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [W] [B], se disant né le 13 août 1958 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), revendique la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose qu'il est né en France de parents né dans les départements français d'Algérie.

Le ministère demande au tribunal de dire que le demandeur n'est pas français.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Si le demandeur se prévaut des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [B] est né en France métropolitaine avant l'indépendance de Algérie de parents originaires d'Algérie (pièces n°1, 2, 3 et 4 du demandeur).

Partant, sa situation au regard de la nationalité française est régie par les dispositions de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, codifiées aux articles 32-1 et suivants du code civil.

Il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient ainsi à M. [W] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer qu'il a conservé la nationalité française en vertu des texte précités.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, le demandeur se borne à indiquer qu'il est français par double droit du sol, sans invoquer un quelconque fondement juridique démontrant qu'il a pu conserver la nationalité française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ni même a fortiori en justifier.

Dès lors, faute de justifier d'un critère de conservation de la nationalité française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est français.

En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

M. [W] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [W] [B] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français ;

Juge que M. [W] [B], né le 13 août 1958 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [W] [R] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [B] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 4] le 22 Mai 2025

La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/07755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.