Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/07487
Formation
8ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 015 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 24/07487 N° Portalis 352J-W-B7I-C5B74

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Juin 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1323

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société DENFERT-IMMO, SAS [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0118

La société DENFERT-IMMO exerçant sous le nom commercial de de CABINET JOURDAN, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0551

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN.

Au sein de cet immeuble, Mme [Y] [K] est propriétaire du lot n° 32 constitué d’un appartement situé au 6ème et dernier étage du bâtiment B.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 11 juin 2024, Mme [Y] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et le cabinet DENFERT IMMOBILIERE CABINET JOURDAN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal d’une part, l’annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 29 février 2024, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et particulièrement de ses articles 9 et 10 et, d’autre part, la condamnation du syndic, sur le fondement de l’article 1140 du code civil, à lui payer la somme de 25.200 € au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 7.000 € en remboursement de la quote-part de travaux de réfection de la toiture pour des travaux non exécutés ainsi que « pour le cas où soit le juge de la mise état condamnerait Mme [K] dans les termes de la demande formée devant le juge de la mise en état la somme de condamner le cabinet DENFERT IMMO CABINET JOURDAN à garantir Mme [K] de cette condamnation en principal, intérêt et frais soit a minima la somme de 32.417,05 € ».

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

A titre principal,

Juger que l’action de Mme [Y] [K] est forclose, étant intentée après le délai de deux mois prescrits par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, En conséquence,

Déclarer l’action de Madame [Y] [K] irrecevable,

En tout état de cause,

Condamner Mme [Y] [K] au paiement d’une somme de 5.000 €, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [Y] [K] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie ALAIN.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 mars 2025, la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN demande au juge de la mise en état de :

Déclarer recevable et bien fondée la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN, en ses présentes écritures,

Vu les articles 122 et 789-6° du code de procédure civile, l’article 42, alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965, les articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, les conclusions d’incident signifiées par le syndicat des copropriétaires le 6 novembre 2024,

Retenir que la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN, s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans quant à l’irrecevabilité pour cause de forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des demandes d’annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 février 2024 présentées par Mme [K] puisque non concernée juridiquement et judiciairement par lesdites demandes, tout en précisant néanmoins que l’irrecevabilité soulevée par le syndicat parait parfaitement justifiée au regard des textes impératifs régissant la matière,

Condamner tout succombant aux dépens du présent incident.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 février 2025, Mme [Y] [K] demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 64 du Décret du 17 mars 1967, les pièces versées aux débats et notamment le formulaire de recommandé AR de la poste adressé à Mme [K] par mail par le syndic,

Dire et juger que Mme [K] a introduit son action dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 février 2024,

Si par extraordinaire le juge de la mise en état considérait devoir faire droit à la demande du syndicat, juger que l’instance se poursuivra à l’encontre du seul syndic la société DENFERT IMMO dont Mme [K] a engagé la responsabilité pour le voir condamner à lui payer, a minima la somme de 32.417,05 € tel que figurant dans son exploit introductif d’instance sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Condamner tant le syndicat des copropriétaires que la société DENFERT-IMMO, cabinet JOURDAN, à payer chacun à Mme [K] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 64, alinéa 1er et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [K] est forclose en ses demandes en annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale et en ses demandes accessoires formées à son encontre, au motif que son action a été introduite par assignation délivrée le 11 juin 2024, plus de deux mois après que le procès-verbal de l’assemblée critiquée lui a été présenté pour la première fois par les services postaux à son domicile le 19 mars 2024 par lettre recommandée datée du 14 mars 2024. Il expose que l’accusé de réception du 12 avril 2024 correspond au retour réalisé à son prestataire de service, DOC’UP. Il considère que Madame [Y] [K] confirme elle-même ne jamais avoir réceptionné cette lettre du 12 avril 2024, lorsqu’elle écrit le 15 avril 2024 au syndic afin que lui soit retournée la preuve des recommandés.

La société DENFERT-IMMO expose que la pièce n°4 communiquée par le syndicat permet de constater que le n° du pli recommandé qui destiné à Mme [K] est le « 86 401 654 952 166 7 » ; il est dûment mentionné « présenté, avisé » le 19 mars 2024 ; il est dûment précisé : « Pli avisé et non réclamé ». Il précise que le suivi de ce pli recommandé via le site de la Poste permet de confirmer que la notification du procès-verbal a été postée le 14 mars 2024 ; le pli a été présenté une première fois le 19 mars 2024 à 10h14 ; il a été représenté une seconde fois le 20 mars 2024 à 9h51 ; il a été retourné à l’expéditeur (DOC’UP) le 12 avril 2024. Il expose qu’il ressort de la lecture croisée de la lettre que Mme [K] a envoyée au syndic, datée du 15 avril 2024 et reçue par le syndic le 18 avril 2024, et du mail de réponse de l’assistant de copropriété du cabinet JOURDAN en date du 19 avril 2024, que le syndic a répondu à Mme [K] dès le lendemain de la réception de sa lettre recommandée, ce qui sous-tend qu’immédiatement, il s’est rapproché de son prestataire pour lui demander les éléments réclamés par elle et que, dès réception de ce que le prestataire lui a transmis, il les lui a envoyés par mail. Il expose que s’il ne saurait être contesté qu’il y a eu erreur initiale commise par la Poste comme expliqué par le prestataire, puis une erreur commise par ledit prestataire quand il a envoyé l’accusé de réception. Pour autant, il n’y a eu aucune volonté de la part du syndic de tromper Mme [K].

Mme [K] soutient que l’accusé de réception qui lui a été communiqué par le syndic le 19 avril 2024, en réponse à sa demande, est le suivant : AR numéro de suivi : AR 864016549521667, expéditeur de la lettre recommandée Cabinet JOURDAN, [Adresse 4], adressée à Mademoiselle [K] [Y], [Adresse 1], avec une date de première présentation au 12 avril 2024. Elle estime que le syndic lui a adressé, en toute connaissance de cause, un document portant une date inexacte de la notification afin de l’empêcher d’exercer son droit. Elle considère que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic ne saurait se prévaloir de leur propre turpitude.

*** Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».

L’alinéa 1er de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ».

Aux termes du premier alinéa de l’article 64 du même décret, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».

Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d’une assemblée générale (Civ. 3ème, 17 décembre 2015, n° 14-24.630).

En l’espèce, l’accusé de réception de la lettre recommandée n° « AR 86 401 654 952 166 7 » portant notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 février 2024 adressée à Mme [K] en son domicile mentionne une première présentation le 19 mars 2024. La partie « avis de passage » mentionne « pli avisé et non réclamé ». Sur la partie « accusé de réception », il est indiqué que le courrier est « à renvoyer » à « DOC UP – CABINET JOURDAN LECLERC » (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires). Il est constant que DOC UP est le prestataire extérieur auquel recourt le syndic pour procéder aux notifications des procès-verbaux d’assemblée générale (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires).

Le suivi informatique de la poste (pièce n° 1 de la société DENFER-IMMO) confirme une première présentation le 19 mars 2024 à 10h14, vaine, ainsi qu’une seconde présentation le 20 mars 2024 à 9h51, également vaine, puis une « distribution » le 12 avril 2024. Le suivi informatique transmis par DOC UP confirme que l’envoi n’a pu être distribué le 20 mars 2024 et que ce n’est qu’à compter du 11 avril 2024, soit plus de deux semaines après la première présentation, que le courrier a été réacheminé vers DOC UP (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires), qui l’a reçu et signé le 12 avril 2024. Cette « distribution » à DOC UP a été matérialisée par un avis de réception de la Poste signé le 12 avril 2024 par DOC UP (pièce n° 18 de Mme [K] et pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires). Il est constant que c’est cette pièce qui a été adressée par le syndic à Mme [K], dans son courrier daté du 19 avril 2024 (pièce n° 22 de Mme [K]) qui répondait à la demande de Mme [K] de communication de l’accusé de réception de la lettre de notification formée par courrier en date du 15 avril 2024 reçu le 18 avril 2024 par le syndic (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires). Les dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l’alinéa 1er de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 et du premier alinéa de l’article 64 du même décret ont pour objectif de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu'un copropriétaire puisse, en s'abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l'exécution des décisions d'assemblée générale. Ainsi, la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir (Civ. 3ème, 28 novembre 2020, n° 11-18.008, s’agissant d’une lettre recommandée dont il avait été fait retour au syndic avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur », alors que la signature portée sur l'accusé de réception n'était pas celle de la destinataire ; Civ. 3ème, 29 juin 2023, n° 21-21.708, s’agissant d’une lettre recommandée retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »).

Au cas d’espèce, il est établi, par les pièces sus-citées, que la première présentation de la lettre recommandée de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 février 2024 a été réalisée le 19 mars 2024. Mme [K] ne produit pas l’avis de passage du facteur déposé dans sa boite aux lettres et n’apporte ainsi aucune pièce permettant de remettre en cause la force probante de l’accusé de réception précité. Le fait que Mme [K] n’ait pas retiré le recommandé précité n’a pas empêché le délai pour agir de courir, qui a expiré le 20 mai 2024 à minuit. Mme [K] ne peut, s’agissant du calcul du délai pour agir, se prévaloir de ce que le syndic ne lui a pas communiqué, suite à son courrier daté du 15 avril 2024, la juste date de la première présentation de la lettre de notification, ce fait n’ayant aucun effet sur le délai de forclusion.

Ayant introduit son action par assignation délivrée le 11 juin 2024, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [K] est irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 29 février 2024 et, par voie de conséquence, en ses demandes accessoires formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

2 - Sur les demandes accessoires

Mme [K], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Virginie ALAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Par voie de conséquence, Mme [K] sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles.

Il convient de dire que l’instance se poursuit entre Mme [Y] [K] et la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2025 à 10 heures pour : conclusions au fond de la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN au plus tard le 30 juin 2025 ; éventuelles conclusions n° 1 en réplique de Mme [K] au plus tard le 10 août 2025 ; éventuelles conclusions n° 2 en réplique de la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN au plus tard le 10 septembre 2025 ; avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 18 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons Mme [Y] [K] irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 29 février 2024 et, par voie de conséquence, en ses demandes accessoires formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6],

Condamnons Mme [Y] [K] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Virginie ALAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons Mme [Y] [K] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que l’instance RG 24/07487 se poursuit entre Mme [Y] [K] et la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN,

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2025 à 10 heures pour : - conclusions au fond de la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN au plus tard le 30 juin 2025 ; - éventuelles conclusions n° 1 en réplique de Mme [K] au plus tard le 10 août 2025 ; - éventuelles conclusions n° 2 en réplique de la société DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN au plus tard le 10 septembre 2025 ; - avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 18 septembre 2025.

Faite et rendue à Paris le 22 Mai 2025

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/07487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.