Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/11369
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT ; Madame [T] [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/11369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SXE

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2025 Délibéré le 21 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SXE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date 23 juin 2021, Madame [T] [D] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°81636361076 d'un montant de 25000€ remboursable en 84 mensualités de 380,38 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,10 % l’an (TEG 5,23 %). A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 août 2023, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 21 février 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 18 mars 2024, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 19 mars 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire - condamner Madame [T] [D] à lui payer la somme de 20029,38 euros (dont la somme de 1516,04 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,10% l’an à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes; - condamner Madame [T] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes, indiquant accepter la mdeande d’échéancier à hauteir de 400 euros par mois sollicité par la débitrice.

Madame [T] [D],comparant en personne a reconnu la dette et a sollcité un échéancier à hauteur de 400 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 août 2023.

L'action a été introduite le 5 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable. Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 23 juin 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 20029,38 euros (dont la somme de 1516,04 euros d'indemnité de clause pénale).

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 18513,34 euros, au titre du solde de son crédit.

Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la date de l’assignation du 5 décembre 2024.

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande à Madame [T] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1516,04 €.

Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Sur la demande de délais :

Compte tenu de l’accord des parties à l’audience, il convient d’autoriser Madame [T] [D] à s’acquitter de sa dette selon 45 échéances mensuelles successives de 400 euros, la 46ème et dernière échéance soldant la dette;

De dire que les échéances seront payablee avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juin 2025;

De dire que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise à la banque et l’intégralité du solde restant dû, immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Madame [T] [D] succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action en paiement diligentée par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [T] [D] sur le fondement du crédit n°81625526146 d'un montant de 35000 € souscrit le 2 octobre 2020;

CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 18513,34 euros au titre du solde de son crédit n°81636361076 souscrit le 23 juin 2021, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation du 5 décembre 2024;

DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;

AUTORISE Madame [T] [D] à s’acquitter de sa dette selon 45 échéances mensuelles successives de 400 euros, la 46ème et dernière échéance soldant la dette;

DIT que les échéances seront payablee avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juin 2025;

DIT que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise à la banque et l’intégralité du solde restant dû, immédiatement exigible;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/11369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.