Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00249
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.S. FORMAXE ; Madame [Z] [T]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00249 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZS7
N° MINUTE : 5-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE S.A.S. FORMAXE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [R] [P] [M] (Directeur général de la SAS FORMAXE)
DÉFENDERESSE Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2025 Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00249 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZS7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 9 janvier 2025, la SAS FORMAXE a fait citer Madame [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de Madame [Z] [T] à lui payer les somme de : - 4200 euros en restitution de l’indu, et ce, avec intérêts de droit à compter de la date du versement de l’indu, soit le 17 septembre 2021, et à titre subsidiaire, à compter de la première demande de remboursement par lettre recommandée, soit le 5 novembre 2021 ; - 4200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et les dépens. La société requérante soutient que la défenderesse a effectué quatre missions pour elle sous contrat qui lui ont été payées à hauteur de 3140 euros.
Elle ajoute que le 17 septembre 2021, elle a procédé par erreur à un virement de 4200 euros au bénéfice de Madame [Z] [T] ayant pour intitulé « [S] [K] », qu’elle a vainement et à plusieurs reprises tenté de récupérer ses fonds ainsi indûment perçus par la défenderesse.
A l’audience du 25 mars 2025, la SAS FORMAXE, représentée par son Directeur Général, Monsieur [R] [P] [M], muni d’un extrait de Kbis de la société mentionnant son identité et son titre, a demandé le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Z] [T] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en répétition de l'indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1353 du Code civil précise que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en répétition de l'indu, la SAS FORMAXE produit : Les ordres de mission, La demande en remboursement par mail, La demande de retour des fonds à la banque, La mise en demeure de restituer les fonds du 5/11/2021, La mise en demeure de restituer les fonds du 22/08/2023, Le refus de Madame [T], La réponse de la SCP VENEZIA à Madame [T], La proposition d’échéancier par Madame [T], La réponse de la SCP VENEZIA à la demande d’échéancier avec RIB+ relance.
Il ressort de ces éléments que le 17 septembre 2021, la SAS FORMAXE a procédé par erreur à un versement de 4200 euros au bénéfice de Madame [Z] [T], qu’après plusieurs relances et mises en demeure restées vaines, Madame [Z] [T] a dans un premier temps refusé de rembourser cette somme puis a accepté le principe d’un remboursement selon échéancier convenu entre les parties (pièces 3 à 7) que cette dernière n’a jamais respecté.
Il convient dès lors de condamner Madame [Z] [T] à payer à la SAS FORMAXE la somme de 4200 euros en restitution de l’indu versé le 17 septembre 2021, et ce, avec intérêts de droit à compter du 22 août 2023, date de la première lettre ayant touchée la destinataire qui y a répondu pour la première fois.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS FORMAXE a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment perçue Madame [Z] [T] dont cette dernière lui promettait in fine remboursement selon échéancier non honoré. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. Madame [Z] [T] sera en conséquence condamnée au paiement à la SAS FORMAXE de la juste somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [Z] [T] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce Madame [Z] [T] qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de la SAS FORMAXE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAS FORMAXE ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à la SAS FORMAXE la somme de 4200 euros en restitution de l’indu versé le 17 septembre 2021, et ce, avec intérêts de droit à compter du 22 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à la SAS FORMAXE la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à la SAS FORMAXE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.