Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00070
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00070 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 8]
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet Jourdan [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [L] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée Débitrice saisie
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS [Localité 10] 302 493 275 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050 Créancier inscrit
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me AZZARO Copie certifiée conforme délivrée à : Me LANCEREAU Le : JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement, Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00070 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 8]
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2025, publié le 12 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [Z] [V], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [Z] [V] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 100 000 euros, sollicitant que sa créance soit retenue pour 12 502,89 euros, intérêts arrêtés au 15 janvier 2025. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet et sollicite la condamnation de Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 6 mars 2025, cette assignation a été dénoncée à la société Crédit logement, créancier inscrit.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 10 avril 2025, lors de laquelle Mme [Z] [V], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00070 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 8]
Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l'espèce, le créancier poursuivant établit que par jugements réputés contradictoires des 10 mai 2021, signifié le 4 octobre 2021, et 30 novembre 2023, signifié le 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [Z] [V] à lui verser diverses sommes et que des certificats de non appel ont été établis respectivement les 9 décembre 2024 et 6 mars 2024.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Il est précisé que le 25 avril 2024, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 12 502,89 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 15 janvier 2025.
La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a pas lieu, enfin, d'allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 30 janvier 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 11 septembre 2025à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 12 502,89 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 15 janvier 2025,
Désigne Me [K] [S] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [O] [H] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.