Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/03843
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me MIGAUD (LS)Me DAUCHEL #W9S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LRAR)M. [Z] (LRAR)+ 2 copies dossier délivrées le :

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/03843 N° Portalis 352J-W-B7H-C3JO7

N° MINUTE :

Assignation du : 11 mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 mai 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSE

Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, et par Me Bassirou KEBE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Décision du 22 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/03843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JO7

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 13 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 11 mars 2024 la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la SAS LOCAM) a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [T] [Z].

Ce dernier a formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [T] [Z] demande au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans en raison de sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris ;

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 5 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la SAS LOCAM acquiesce à la demande au regard de la profession d'avocat inscrit au barreau de Paris du défendeur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 4 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L’article 47 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable au cas d'espèce, prévoit : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l' article 82 ».

Il est de jurisprudence établie que du fait de la suppression, par la loi du 25 janvier 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 212, du ministère d'avoué devant les cours d'appel, la notion de ressort dans lequel un magistrat ou un auxiliaire de justice partie à un litige exerce ses fonctions, s'entend comme le ressort de la cour d'appel, non comme celui du tribunal judiciaire (Civ.2ème, 12 avril 2018, 17-17.241 P).

Au cas présent monsieur [Z] exerce la profession d’avocat au barreau de Paris.

Ce fait impose que l’affaire ne soit pas retenue devant le tribunal judiciaire de Paris, les conditions de l' article 47 étant remplies.

En conséquence et en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Orléans, limitrophe, devant lequel elle se poursuivra à la demande des deux parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :

Vu les articles 47, 82 et 97 du code de procédure civile ;

RENVOYONS, dans les termes de l'article 82 du code de procédure civile, l’affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans devant lequel elle se poursuivra ;

ORDONNONS à l’issue du délai d'appel la transmission du dossier de l’affaire par le greffe de la présente juridiction à celui du tribunal susvisé.

Faite et rendue à [Localité 5], le 22 mai 2025.

LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/03843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.