A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 19/01395
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 222 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [19] et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [21] au défendeur et à Maître RIGAL le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01395 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZNP
N° MINUTE : 1
Requête du :
11 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE
Société [19] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Elena ROUCHE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 22] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Madame [G] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Décision du 21 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/01395 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZNP
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURES
Monsieur [O] [K], né le 1er septembre 1948, salarié de la société [17], en qualité d'agent de maintenance chaudière, a déclaré une maladie professionnelle le 12 avril 2017 en ces termes figurant dans la déclaration de maladie professionnelle : « Plaques pleurales - AMIANTE ». Il y était précisé qu'il ne s'agissait pas de la première demande de reconnaissance professionnelle, la première remontant au 24 octobre 2011.
Le certificat médical établi (date illisible) fait état « [25] des 07/09/2016 et 09/01/2017 : plaque pleurale calcifiée diaphragmatique droite + deux plaques pleurales fibrohyalines, de façon symétrique en situation postéro-basale. Présence de microformations nodulaires jouxte-soissurales gauches non modifiées et d'un nodule pouvant traduire une formation ganglionnaire du médiastin antérosupérieur gauche de 15x12mm d'ordre indéterminé. A travaillé 36 années à la chaufferie (aminate)... ».
Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles le 22 novembre 2017.
La [10] ([12]) de l'[Localité 8] par décision du 25 mai 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) à compter du 13 avril 2017.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 11 juillet 2018 la société [17] a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 mars 2025.
La société [17], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, développées oralement, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Régulièrement représentée, la [14] a transmis au greffe du pôle social des conclusions reçues le 17 mars 2025 aux termes desquelles la caisse demande, à titre principal, le débouter des demandes de la société [17], à titre subsidiaire, que soit diligenté une expertise médicale, et a sollicité une dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Les parties représentées à l’audience, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
- Sur le taux d'IPP
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [O] [K], né le 1er septembre 1948, salarié de la société [17], en qualité d'agent de maintenance chaudière, a déclaré une maladie professionnelle le 12 avril 2017 en ces termes figurant dans la déclaration de maladie professionnelle : « Plaques pleurales - AMIANTE ».
Le certificat médical établi (date illisible) fait état « [25] des 07/09/2016 et 09/01/2017 : plaque pleurale calcifiée diaphragmatique droite + deux plaques pleurales fibrohyalines, de façon symétrique en situation postéro-basale. Présence de microformations nodulaires jouxte-soissurales gauches non modifiées et d'un nodule pouvant traduire une formation ganglionnaire du médiastin antéro-supérieur gauche de 15x12mm d'ordre indéterminé. A travaillé 36 années à la chaufferie (aminate)... ».
Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles le 22 novembre 2017.
La [10] ([12]) de l'[Localité 8] par décision du 25 mai 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) à compter du 13 avril 2017.
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif.
En l'espèce, la société [17] ne conteste pas avoir reçu ces documents. Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué au docteur [Z] le rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence les conditions ne sont pas réunies, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'expertise médicale
Au regard de la contestation régularisée et du caractère médical du litige opposant la société [17], employeur de M. [O] [K], à la [14] s'agissant du taux d'IPP attribué à ce dernier à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 12 avril 2017, il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, remis par mise à disposition au greffe.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [M] – Email : [Courriel 15] – adresse : service des urgences, hôpital [20], [Adresse 4]. avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d'IPP de Monsieur [K] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle).
SE PRONONCER sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
DIT que la société [18] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 21 août 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17 Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h [Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] RLINK"mailto:[Courriel 24]"[Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 23] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 15 novembre 2025,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification du jugement vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 23] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 242-6-4Code de la sécurité sociale
- Article D. 242-6-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-3Code de la sécurité sociale
- Article 272Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 226-13Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 19/01395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.