A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 21/00309
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
Société [2] C/ [6]
21/00309 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTIP
DEMANDERESSE
Société [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6] dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] la SELARL [3] [6] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2] la SELARL [3] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2019, [F] [X] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de production.
Un premier certificat médical initial, établi le 28 février 2020, fait état d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche et indique : " IRM : tendinopathie sus-épineux profonde et sous scapulaire superficielle ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [X] jusqu'au 13 mars 2020 inclus.
Un second certificat médical initial, établi le 9 mars 2020, fait état d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [X] jusqu'au 18 mars 2020 inclus.
Le 17 mars 2020, Monsieur [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec acromion agressif gauche, mentionnant comme date de première constatation médicale le 1er octobre 2019.
Le 25 juillet 2020, Monsieur [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une tendinopathie de la coiffe et arthrose acromio-claviculaire ne mentionnant pas de date de première constatation médicale.
Par courrier du 9 septembre 2020, la [4] (la [5]) du Rhône a indiqué à la société [2] que celle-ci n'était pas concernée par la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une demande de reconnaissance par l'assuré avec un certificat médical initial du 28 février 2020 pour une tendinopathie chronique de l'épaule gauche.
Par courrier du 5 octobre 2020, après étude du dossier de Monsieur [X], la [6] a indiqué à la société [2] que la maladie ayant fait l'objet d'une demande de reconnaissance professionnelle par l'assuré avec un certificat médical initial du 1er octobre 2019 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, était d'origine professionnelle.
Le 7 décembre 2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X].
* * * *
Par requête déposée au greffe le 10 février 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [6], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [X] et, à titre subsidiaire, d'une demande d'affectation au compte spécial des maladies professionnelles des frais exposés au titre de la maladie contractée par Monsieur [X].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] ne maintient pas sa demande d'affectation au compte spécial des maladies professionnelles des frais exposés au titre de la maladie contractée par Monsieur [X] le 1er octobre 2020.
La société demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " contractée par Monsieur [X] le 1er octobre 2019.
❖Dans ses dernières conclusions maintenues à l'audience, la [6] demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter la société [2] de l'intégralité de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, la société [2] soutient deux moyens aux fins d'inopposabilité.
En effet, l'employeur soutient, d'une part, le non-respect du contradictoire par la [6] lors de la transmission de ses courriers attenant au dossier de Monsieur [X] et, d'autre part, l'absence d'exposition au risque nécessaire à la reconnaissance d'une maladie professionnelle du tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est d'origine professionnelle.
Cependant, la [6] n'a fait valoir en réponse à la société [2] que des arguments sur le premier moyen de l'employeur à savoir le respect du contradictoire par ses services.
Il en résulte que la [6] ne s'est pas expliquée sur l'exposition au risque de Monsieur [X] au sein de l'entreprise [2] et qu'elle n'a donc produit aucun élément justificatif sur ce point. Cette condition est nécessaire à la reconnaissance d'une maladie professionnelle du tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est d'origine professionnelle.
Il y a donc lieu de dire que la maladie professionnelle reconnue à l'egard de M.[X] sera déclarée inopposable à l'employeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare la maladie professionelle reconnue à M. [X] le 5 octobre 2020 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite au tableau 57 inopposable à l'employeur soit la société [2] ;
Partage les dépens par moitié.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 21/00309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.