Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/10267
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 880 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/10267 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLVI
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL - 708
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAMCV dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représenté par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 juin 2020 devant Maître [Y], notaire, Monsieur [J] [O] a vendu à Monsieur [K] [M] deux emplacements de stationnement (cadastrés section C n°[Cadastre 5]) et deux lots de copropriété (cadastrés section C n°[Cadastre 4]) situés [Adresse 7] à [Localité 10]. Les parcelles provenaient de la division précédemment opérée des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L’état hypothécaire des parcelles nées de la division n’a pas été demandé, alors qu’il y figurait une inscription d’hypothèque légale prise par la DGFIP à concurrence de 30 628,85 euros, pour sûreté de divers taxes et impôts dus par Monsieur [O].
Sur interpellation du trésor public, le notaire a reversé la somme totale de 10 000 euros issue du prix de vente, ramenant la créance à 20 628,85 euros.
Maître [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont obtenu une quittance subrogative le 16 décembre 2020 et versé au trésor public la somme de 20 628,85 euros.
Elles ont ensuite mis en demeure Monsieur [O] d’avoir à leur rembourser ce montant, par courriers des 12 janvier et 25 août 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2022, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner Monsieur [J] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (ci-après les MMA ou les sociétés MMA) sollicitent du tribunal de:
Les déclarer recevables et bien fondées
Condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 20 628,85 euros, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 12 janvier 2021
Condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Les sociétés MMA entendent exercer une action subrogatoire sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du code civil, qu’elles estiment distincte de la subrogation issue de l’article L. 121-12 du code des assurances dès lors qu’elles ont indemnisé une victime tierce en raison de la faute professionnelle de leur assuré, Maître [Y], ayant eu pour effet de dispenser Monsieur [O] du paiement dû à cette victime antérieurement à l’acte. Elles soutiennent que leur droit en tant que subrogataire est né le 16 décembre 2020, jour de la remise de la quittance subrogative, laquelle fonde leur action. Elles notent que Monsieur [O] ne conteste pas sa dette envers le trésor public.
Par ailleurs, les MMA rappellent que l’ensemble des polices d’assurances sont coassurées entre les deux sociétés et qu’elles les gèrent en commun, de sorte que si la SA MMA IARD a effectué le paiement au trésor public, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES peut en demander conjointement le remboursement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, Monsieur [J] [O] sollicite du tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé dans toutes ses demandes, fins et prétentions
Juger les demandes des sociétés MMA irrecevables et infondées
En tout état de cause,
Débouter les sociétés MMA de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
Ecarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le fondement des articles 1353, 1240 et 1346-1 du code civil, Monsieur [O] fait grief aux MMA de ne pas établir que la créance du trésor public lui incombait et que le paiement était justifié. De plus, il soutient que la subrogation n’est pas valable en l’absence de démonstration d’un paiement concomitant ou postérieur à la quittance. En outre, il note qu’en se bornant à verser au débat l’attestation d’assurance RCP, les MMA ne rapportent pas la preuve qu’elles n’ont pas outrepassé les clauses contractuelles. Enfin, il estime que Maître [Y] doit supporter les conséquences financières de sa faute, tenant à n’avoir pas purgé les inscriptions des créanciers avant de passer la vente.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement par subrogation
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En application de ce texte, le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Par ailleurs, l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier du bordereau d’inscription du 6 avril 2020 publié le 7 avril 2020, que le trésor public a bien inscrit une hypothèque légale, à concurrence de 30 628,85 euros, sur les parts et portions détenues par Monsieur [O] sur plusieurs parcelles, notamment celle cadastrée C [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10]. Le défendeur ne conteste d’ailleurs ni sa dette fiscale, ni la sûreté prise par l’administration.
Les MMA produisent une quittance d’indemnité rédigée par la responsable du centre des finances publiques de [Localité 11] datée du 16 décembre 2020, par laquelle le directeur régional des finances publiques accepte de recevoir des sociétés MMA la somme de 20 628,85 euros en règlement forfaitaire des sommes dues par Monsieur [O], incluses dans l’hypothèque légale, puis subroge les sociétés d’assurance dans tous ses droits et actions contre ce dernier.
Cette quittance, la capture d’écran émanant des MMA indiquant un virement le 28 décembre 2020, confortée par le mail du 27 août 2021, démontrent que le paiement est bien intervenu concomitamment ou postérieurement à la subrogation.
Il est notable que Monsieur [O] concède expressément que Maître [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité en ne procédant pas à la vérification de l’état hypothécaire concernant les parcelles cédées par l’acte authentique du 25 juin 2020. Or la SA MMA IARD établit, par une attestation, couvrir la responsabilité civile professionnelle de Maître [Y], notamment pour son activité de rédaction des projets d’actes tels que des contrats, des décisions, des conventions, des baux, des marchés et des clauses.
Par suite, en application des textes qui précèdent, il doit être considéré que les sociétés MMA ont, par leur paiement, libéré envers le créancier commun, à savoir le trésor public, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, soit Monsieur [O]. Ce dernier doit donc être condamné à verser à la SA MMA IARD et à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 20 628,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 12 janvier 2021.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] sera également condamné à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 20 628,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 22/10267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.