Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/09515
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 720 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/09515 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGAW
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88
Me Hervé BANBANASTE - 1070
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 11] - ALGERIE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] - ALGERIE, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [X] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [G] née le [Date naissance 3] 1962 à ALGERIE ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2018, Monsieur [N] [Y] s’est rendu à [Localité 10] accompagné de Monsieur [W] [R] en vue d’acheter un véhicule d’occasion pour la somme de 15 000 euros en espèces. A leur arrivée, les deux hommes ont été agressés par deux individus, ultérieurement identifiés comme étant Monsieur [D] [Z], et Monsieur [P] [X], ce dernier étant mineur.
Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal pour enfants d’Orléans a reconnu Monsieur [P] [X] coupable du délit de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par la circonstance de réunion, le 29 janvier 2018 à [Localité 10], et du délit de détention d’arme à feu de catégorie D par un mineur non titulaire d’un permis de chasser ou d’une licence, du 1er janvier au 6 novembre 2018 à [Localité 10]. Sur l’action civile, Monsieur [P] [X] a été déclaré responsable des préjudices subis par Messieurs [Y] et [R]. Monsieur [I] [X] et Madame [O] [G] ont été déclarés civilement responsables de [P] [X]. Puis un renvoi devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a été ordonné.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal correctionnel d’Orléans a reconnu Monsieur [D] [Z] coupable des délits de transport d’arme de catégorie D le 1er février 2018 à [Localité 12] et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par la circonstance de réunion, en récidive, le 29 janvier 2018 à [Localité 10]. Sur l’action civile, les constitutions de partie civile de Messieurs [Y] et [R] ont été déclarées recevables et un renvoi sur intérêts civils a été ordonné.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment : Constaté l’absence de demande de Messieurs [Y] et [R] à l’encontre de Monsieur [P] [X] et de ses civilement responsablesCondamné Monsieur [Z] à régler les sommes de : 14 900 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Y]250 euros en réparation du préjudice corporel de Monsieur [Y]1 500 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [Y]500 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [R]L’ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Par courrier du 13 janvier 2023, Messieurs [Y] et [R] ont sollicité le supposé conseil de la MACIF, assureur responsabilité civile de Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X], civilement responsables de Monsieur [P] [X], afin de connaître la position de celle-ci sur la prise en charge du sinistre. Un courriel a été adressé directement à l’assureur le 18 juillet 2023. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié les 9 et 14 novembre 2023, Monsieur [N] [Y] et Monsieur [W] [R] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF, Monsieur [P] [X] et ses civilement responsables, Madame [H] [G] et Monsieur [I] [X], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Dans leur acte introductif d’instance, Monsieur [N] [Y] et Monsieur [W] [R] sollicitent du tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité de leurs moyens et prétentions
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [X] in personam, ainsi que Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur et la MACIF, au paiement des sommes suivantes : 14 900 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Y]250 euros en réparation du préjudice corporel de Monsieur [Y]1 500 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [Y]500 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [R]3 500 euros à Monsieur [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile3 500 euros à Monsieur [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à chacun des demandeurs
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, les demandeurs sollicitent de la MACIF qu’elle prenne en charge les conséquences dommageables des faits commis par [P] [X] lors de sa minorité, dont Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] sont les civilement responsables. Ils réclament les mêmes montants que ceux fixés par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils à l’égard de Monsieur [Z]. Ils concluent également à la résistance abusive de la MACIF, considérant que l’assureur n’a pas répondu à leurs demandes de règlement amiable afin de gagner du temps.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF, Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [N] [Y] et Monsieur [W] [R] de l’intégralité de leurs demandes
REJETER la demande indemnitaire formulée à l’encontre de la MACIF pour résistance abusive
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit aux demandes formulées par Monsieur [Y] et Monsieur [R] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,
JUGER que la MACIF ne pourra être tenue qu’à hauteur de la moitié des sommes réclamées
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [Y] et Monsieur [W] [R] à verser à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL VALORIA SOCIETE D’AVOCATS, représentée par Me Olivier COSTA
ECARTER l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
Les défendeurs relèvent que Messieurs [Y] et [R] n’ont formé aucune demande contre Monsieur [X] et ses civilement responsables devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, sans rapporter la preuve qu’ils auraient cherché à connaître le nom et les coordonnées de l’assureur responsabilité civile. Ils notent également que les demandeurs ne justifient pas de leurs tentatives de recouvrement amiable auprès de Monsieur [Z], de sorte qu’ils ne sauraient être tenus de l’intégralité de l’indemnisation. Subsidiairement, la MACIF soutient ne garantir que la moitié des sommes réclamées en application du contrat d’assurance qui prévoit un partage à parts égales avec le co-auteur.
Par ailleurs, la MACIF conteste toute résistance abusive, n’ayant été contactée directement que le 18 juillet 2023. Elle expose n’avoir jamais été rappelée par le conseil des demandeurs, puis avoir été accaparée par d’autres sinistres. Elle rappelle qu’aucune obligation indemnitaire n’a été mise à sa charge par les juridictions pénales.
De la même manière, les défendeurs estiment ne pas avoir à subir une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucune demande n’a été formulée devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les prétentions indemnitaires dirigées contre la MACIF, Monsieur [P] [X] et ses civilement responsables, Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X]
Les demandeurs fondent leur action en réparation sur « les articles L. 113-1 et suivants du code des assurances ».
A cet égard, l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance. Dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat.
En l’espèce, il est constant que : Monsieur [P] [X] a été pénalement condamné pour le délit de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par la circonstance de réunion, commis le 29 janvier 2018 à [Localité 10], au préjudice de Messieurs [N] [Y] et [W] [R], le jugement étant définitifMonsieur [P] [X] a été définitivement déclaré responsable des préjudices subis par Messieurs [Y] et [R], Monsieur [I] [X] et Madame [O] [G] ont été définitivement déclarés civilement responsables de [P] [X] pour les faits précités. De plus, il n’est pas contesté que la MACIF est l’assureur responsabilité civile de Monsieur [I] [X] et Madame [O] [G].
Le fait que les demandeurs n’aient pas formulé de prétentions indemnitaires devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils est inopérant dès lors qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée devant une juridiction civile. De même, l’absence de démonstration de la recherche préalable du nom et des coordonnées de l’assureur responsabilité civile des civilement responsables est indifférente puisque cet assureur, en l’occurrence la MACIF, n’aurait pas pu intervenir devant les juridictions répressives en application de l’article 388-1 du code de procédure pénale. Enfin, Monsieur [P] [X] ayant contribué au dommage, les demandeurs n’ont pas à démontrer l’échec des tentatives d’exécution forcées à l’encontre de Monsieur [Z], l’obligation à la dette se distinguant de la contribution à la dette. Par suite, Messieurs [Y] et [R] sont fondés en leur action indemnitaire.
Les montants réclamés ne sont pas discutés par les défendeurs. Ils seront donc retenus.
Enfin, la MACIF ne produit pas le contrat d’assurance en cause, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la limitation de garantie qu’elle invoque.
En définitive, Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [Y] : La somme de 14 900 euros en réparation de son préjudice matériel La somme de 250 euros en réparation de son préjudice corporel La somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. De plus, Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Les demandeurs concluent à la résistance abusive de la MACIF, qui aurait cherché à gagner du temps en s’abstenant de répondre à leurs réclamations.
Outre que la prétention ne repose sur aucun fondement textuel, il est observé qu’en l’état des pièces versées au débat, la MACIF a été informée des demandes dirigées contre elle pour la première fois le 31 janvier 2023 par l’intermédiaire d’un avocat, puis, directement par le conseil des demandeurs le 18 juillet 2023. Or l’assignation a été délivrée le 9 novembre 2023. En l’absence d’autre élément, cette chronologie ne permet pas de suffisamment caractériser une résistance abusive de la part de l’assureur. Les prétentions indemnitaires afférentes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Monsieur [N] [Y] : La somme de 14 900 euros en réparation de son préjudice matériel La somme de 250 euros en réparation de son préjudice corporel La somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
REJETTE les prétentions indemnitaires au titre de la résistance abusive de la société d’assurance mutuelle MACIF
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X], Madame [O] [G] et Monsieur [I] [X] en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF à payer au titre des frais non répétibles de l'instance :
A Monsieur [N] [Y] la somme de 1 000 eurosA Monsieur [W] [R] la somme de 1 000 euros REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 23/09515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.