Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-20.331
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° D 22-20.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.331 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,14 décembre 2021, rendu sur renvoi après cassation, 2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.181) et les productions, M. [T] (l'assuré) a assigné la société GFA Caraïbes (l'assureur) devant un tribunal de grande instance, aux fins d' indemnisation, à la suite du vol de son véhicule. Par un arrêt du 6 novembre 2018, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré l'action de l'assuré prescrite.
2. Par un arrêt du 8 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé avec renvoi en toutes ses dispositions cet arrêt et M. [T] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé qu'aucun bordereau récapitulatif des pièces n'était annexé aux conclusions de l'assuré, lequel n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses demandes, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-20.331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.