Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22-22.648
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° X 22-22.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société Studizz, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.648 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LEAD-IA, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Studizz, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 septembre 2022), la société Studizz suspectant d'actes de concurrence déloyale la société Lead-IA, dont l'un de ses anciens salariés, M. [C], est associé minoritaire, a obtenu, par une ordonnance du 22 mars 2021, rendue sur requête en application des articles 145, 493 et 845 du code de procédure civile, du président d'un tribunal judiciaire, de faire procéder, par un huissier de justice assisté d'un expert informatique, à diverses recherches, constatations et collecte, en particulier dans des fichiers informatiques se trouvant au domicile de M. [T], associé majoritaire de la société concernée, afin de rechercher la preuve des faits allégués.

2. M. [T] et la société Lead-IA ont saisi en référé le président du tribunal aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021.

3. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, ce magistrat a rétracté cette ordonnance, dit non avenues les opérations réalisées par l'huissier de justice et a ordonné la restitution des éléments saisis.

4. Une cour d'appel a confirmé l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, formulées dans leurs dernières conclusions.

7. Il s'ensuit que devant la cour d'appel, statuant suivant les règles de la procédure en matière contentieuse, la renonciation par une partie au bénéfice de conclusions ne peut résulter que de conclusions expresses et non d'observations faites oralement lors de l'audience des débats,quand bien même les autres parties ne s'y opposeraient pas.

8. L'arrêt confirme l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée sur requête, après avoir relevé que la « société Studizz d'une part, et M. [T] et la SAS LEAD - IA d'autre part, renoncent, à l'audience, à se prévaloir de leurs dernières conclusions transmises tardivement par voie électronique les 17 et 18 mai 2022 ».

9. En statuant ainsi, par référence à des débats oraux et sans que la renonciation aux conclusions ait fait l'objet d'aucune écriture des avocats des parties concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. [T] et la société Lead-IA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] et la société Lead-IA à payer à la société Studizz la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-22.648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.