Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-10.534
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° E 22-10.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.534 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), par un jugement du 21 février 2013 rendu par un tribunal de grande instance, Mme [N] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 16 novembre 2017.
2. Le 25 juillet 2018, la société Crédit logement a assigné Mme [N] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme.
3. Mme [N] a saisi un juge de la mise en état d'un incident tendant à constater la nullité de l'assignation, en raison de la violation des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce concernant l'interdiction des actions nouvelles.
4. Par une ordonnance du 29 octobre 2020, dont Mme [N] a relevé appel le 19 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, sursis à statuer, rejeté le surplus de ses demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant Mme [N] à conclure au fond avant une certaine date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
7. Pour annuler l'ordonnance déférée et déclarer irrecevable l'action exercée par la société Crédit logement à l'encontre de Mme [N], l'arrêt retient que par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la société Crédit logement est irrecevable à exercer des poursuites individuelles à l'encontre de Mme [N] alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée, le 16 novembre 2017, que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce sont d'ordre public et que la fin de non recevoir qui en est tirée peut être opposée en tout état de la procédure et doit être soulevée d'office par le juge.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'action de la société Crédit logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-10.534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.