Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.193
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 917 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 22-23.193 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Z] [N], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [S], tous deux ayants-droit d'[J] [S],
3°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), la Société générale (la banque) a consenti à la SCI [Z] [N] (la SCI), constituée entre M. [S] et Mme [N], un prêt, destiné à l'acquisition d'un immeuble, assuré par la société Sogecap.
2. M. [S] est décédé le 20 septembre 2016.
3. La banque a obtenu la condamnation de la SCI au paiement de diverses sommes, par un jugement du tribunal judiciaire du 23 avril 2019, dont cette dernière a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
6. Pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et annuler en conséquence le jugement, l'arrêt retient qu'est irrégulière la signification de l'assignation au siège social de la société, dont la banque, qui savait que ce siège constituait également le domicile du gérant décédé, n'a pas effectué de recherche au domicile pourtant connu du second associé, devenu gérant statutaire.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [Z] [N] et Mme [N], tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de M. [F] [S], ayant droit d'[J] [S], et la société Sogecap aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [Z] [N] et Mme [N], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [F] [S], ayant droit d'[J] [S], à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-23.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.