Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-21.614
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° Y 22-21.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société caisse régionale normande de financement (NORFI), société coopérative exploitée sous forme de SARL, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-21.614 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [S],
2°/ à Mme [V] [E], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], notaire associé de la société [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo,
4°/ à la SCP [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SCP Yves Raybaudo - [P] [C] - Jean-Christophe Letrosne - Véronique Sciblo,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société caisse régionale normande de financement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] [C], de la SCP [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 20 juillet 2006, la société caisse régionale normande de financement (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme [S], lesquels ont saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire en contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 34, en ses alinéas 2,3 et 4, et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 :
4. Selon le premier de ces textes, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier public, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
5. Selon le deuxième, chaque page de texte des copies exécutoires et des copies authentiques est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire, à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.
6. Selon le troisième, tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3°, 1er alinéa, de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant.
7. Il résulte de ce qui précède que les défauts de forme de la copie exécutoire d'un acte notarié que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par le troisième de ces textes.
8. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt énonce, par motifs propre et adoptés, que la copie exécutoire à ordre fondant la saisie a été certifiée exactement conforme à l'original par le notaire, qu'elle comporte deux pages blanches non barrées, et plusieurs pages non numérotées ou portant un numéro peu lisible et retient que l'original de l'acte notarié n'est pas conforme à l'article 13 du décret du 26 novembre 1971 ou qu'il existe tout au moins une incohérence entre l'original et la copie. Il en déduit que ces irrégularités de forme affectent la force exécutoire de l'acte et justifient la perte de son caractère authentique.
9. En statuant ainsi, alors que les irrégularités relevées ne constituent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution entraîne la cassation des chefs de dispositif disant n'y avoir lieu à astreinte, et déboutant les parties du surplus de leurs demandes qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable l'appel en intervention forcée des notaires et déclare recevable la contestation formée par M. et Mme [S], l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Articles 34, en ses alinéas 2,3 et 4, et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-21.614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.