Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-84.442
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 24-84.442 F-D
N° 00683
SB4 21 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
MM. [V] [W], [D] [E], [O] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 4 juin 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, vols, aggravés, concernant M. [W], en récidive, a condamné, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, le deuxième, à treize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, le troisième à treize ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [D] [E], [O] [C], [V] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 décembre 2021, MM. [V] [W], [D] [E] et [O] [C] ont été renvoyés devant la cour d'assises des chefs de viol, agression sexuelle et vol, en réunion.
3. Par arrêt du 7 février 2023, ladite cour les a déclarés coupables et les a condamnés. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les accusés ont relevé appel de ces arrêts, et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les énonciations de la feuille de motivation, dans leur version complète versée au dossier de la procédure, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui, pour chacun des faits reprochés aux accusés, l'ont convaincue de leur culpabilité, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale.
8. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.
9. Par ailleurs, la procédure est régulière et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24-84.442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.