Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/14518
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025/ 157
N° RG 22/14518
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIDZ
[K] [W]
C/
A.S.L. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurène ROUX
Me Serge PICHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05167.
APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le 19 Juillet 1969 à [Localité 2] (17), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
L'ASL [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de sa Présidente, demeurant et domiciliée actuellement au siège social sis122 [Adresse 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidenteet Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 10 février 2014, les époux [K] [W] et [J] [D] ont acquis un terrain à bâtir au sein du [Adresse 1] situé à [Adresse 4], géré par une association syndicale libre.
Un litige les a opposés à M. [B] [E], propriétaire voisin, auquel ils reprochaient d'avoir exhaussé un talus naturel faisant partie des espaces communs à l'occasion des travaux de terrassement de son lot.
Le 9 juillet 2015, M. [W] a saisi le président de l'ASL de cette difficulté, lui proposant de faire financer la remise en état des lieux par la collectivité des propriétaires. Par la suite, il a entrepris de réaliser lui-même les travaux et a réclamé un dédommagement de 6.000 euros, ce qui lui a été refusé par une décision votée le 29 juin 2017 par l'assemblée générale.
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2021, M. [W] a assigné l'ASL du [Adresse 1] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon pour l'entendre condamner à lui payer une somme de 8.500 euros.
Suivant jugement rendu le 17 octobre 2022, le tribunal l'a débouté de son action et l'a condamné à verser à l'ASL une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Monsieur [K] [W] a interjeté appel le 2 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 février 2025, il fait valoir que l'exhaussement du talus, réalisé en infraction aux articles 2 et 13 du règlement du lotissement, portait atteinte aux espaces communs et compromettait l'écoulement des eaux vers le ruisseau du Sigou.
Il fait grief à l'ASL de ne pas avoir usé de ses pouvoirs de police pour faire respecter les règles d'urbanisme et d'avoir manqué à son obligation d'entretien des parties communes.
Il évalue à 400 heures la charge de travail qu'il aurait été contraint d'effectuer seul sur une période de 17 mois et précise avoir été victime à cette occasion d'un accident survenu le 26 octobre 2016 lui occasionnant un jour d'ITT.
Il reproche également au président de l'ASL d'avoir commis un abus de pouvoir en le faisant convoquer devant un conciliateur de justice sans mandat de l'assemblée.
Fondant principalement son action sur la responsabilité contractuelle, et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'ASL à lui verser une somme de 8.500 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 10 mars 2025, l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1], représentée par sa présidente en exercice, conteste avoir commis une quelconque faute et fait valoir :
- que M. [W] avait trouvé un arrangement amiable avec M. [B] [E],
- qu'il n'existait aucun risque particulier, notamment au sujet de l'écoulement des eaux,
- et que l'intéressé perturbe habituellement la vie des autres colotis par un comportement excessivement procédurier.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui verser 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle :
En vertu de ses statuts, l'ASL du [Adresse 1] a notamment pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et la réparation de tous les ouvrages et équipements communs ou d'intérêt collectif, de veiller au respect du règlement du lotissement par les propriétaires ou occupants et d'exécuter tous travaux d'intérêt commun qui se révéleraient nécessaires.
En l'espèce, M. [W] reproche à l'ASL de ne pas avoir fait usage de ces pouvoirs pour mettre fin aux dommages occasionnés par les travaux de terrassement réalisés par un autre coloti M. [B] [E].
Toutefois, l'appelant ne produit aucun élément de preuve de nature à établir l'existence de tels dommages ou d'un quelconque risque pour l'intégralité des parties communes du lotissement ou celle de son propre lot.
Le premier juge a justement considéré à cet égard que la lettre circulaire adressée le 4 novembre 2015 par le maire de la commune de [Localité 3] à l'ensemble des riverains du ruisseau du Sigou ne se rapportait pas à la plainte émise par M. [W], mais contenait des recommandations de portée générale destinées à préserver le libre écoulement des eaux.
Il apparaît en outre qu'un accord avait été trouvé entre les deux colotis, qui dispensait l'ASL d'intervenir dans leur litige.
M. [W] avait en effet écrit le 25 juillet 2015 : 'comme convenu avec [B] ([E]), il a été convenu de retirer la terre rapportée sur la butte afin de retrouver le terrain naturel et redonner vie aux romarins initialement plantés. Afin de ne pas occasionner de frais pour l'ASL pour l'entretien des espaces verts, nous avons décidé de faire usage d'huile de coude. [B] a procédé au déblaiement en partie basse du talus et pour ma part je vais procéder au déblaiement en partie haute, ce qui permettra de remettre la butte à son état initial et évitera un ravinement de la terre rapportée sur ma clôture'.
Le 29 juillet 2015, il écrivait encore : ' Pour ma part l'incident est clos. Je suis en train de retrouver la butte naturelle qui existait lors du constat d'huissier établi à la demande de M. [X] (ndr : le promoteur du lotissement) que chacun pourra venir voir à l'issue de mon travail de déblaiement.'
Il n'était donc plus question à l'époque d'une prise en charge financière par l'ASL et M. [W] ne saurait venir réclamer en justice le paiement de travaux qu'il a décidé d'entreprendre de sa propre initiative et dont l'importance est au demeurant non vérifiable.
Il ne saurait davantage rendre l'ASL responsable de la chute dont il a été victime le 26 octobre 2016 dans des circonstances qui restent indéterminées.
Sur la responsabilité délictuelle :
En vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, M. [W] ne peut mettre en cause la responsabilité délictuelle de l'ASL au titre d'un manquement aux obligations précitées découlant de ses statuts.
D'autre part, la saisine par le président de l'ASL d'un conciliateur de justice sans mandat exprès de l'assemblée ne peut être considérée comme un abus de pouvoir.
Enfin, la responsabilité des altercations ayant opposé M. [W] à d'autres colotis ne peut être imputée à la personne morale de l'association.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le requérant des fins de son action.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Suivant l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
En l'espèce, l'action introduite par M. [W] s'avère dénuée de tout fondement et procède d'une intention de nuire à l'ASL, occasionnant à celle-ci un préjudice moral qui a été équitablement réparé par le premier juge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Monsieur [K] [W] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 22/14518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.