Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/09496
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 717 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/09496 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO2I
Ordonnance n° 2025/M107
Maître [D] [I]
Maître [G] [M]
exerçant désormais comme Notaire salarié au sein de la SCP ROUSSET ROUVIERE BENHAIM VIGUIER
SCP FRANCOIS BEAUME ET [H] [P] [V], Notaires
anciennement dénommée SCP [W] TRAMIER-[W], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité [Adresse 5]
SELAS NOTAIRES MARIGNANE METROPOLE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [X] [J] [Z]
Madame [O] [R]
représentés par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [Adresse 3]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
représentée par Me François PONTHIEU, membre de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 09496,
Par déclaration du 22 juillet 2024, la SCP François BEAUME et [H] [P] [V], notaires, la SELAS Notaires MARIGNANE METROPOLE, Me [D] [I], Me [G] [M], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel d'une ordonnance du 4 juillet 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a déclaré recevable comme non prescrite l'action en responsabilité contre eux, s'est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de l'action oblique formée par la SCI [Adresse 3] à l'encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au profit du juge du fond, a condamné cette dernière à 1 000' d'article 700 du code de procédure civile à M.[Z] et Mme [R] et à la SCI [Adresse 3].
Par conclusions d'incident, la SCP François BEAUME et [H] [P] [V], notaires, la SELAS Notaires MARIGNANE METROPOLE, Me [D] [I], Me [G] [M], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer la SCI [Adresse 4], Mme [R] et M.[Z] irrecevables à conclure.
Le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel:
(...)
4°est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° et 4° de l'article 795,
(...)
L'article 905-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce dispose notamment que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les appelants ont déposé leurs conclusions par RPVA le 7 août 2024.
Faute pour les intimés d'avoir constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice du 19 août 2024.
La SCI 26 TRAVERSE DE POMEGUES a constitué avocat le 9 septembre 2024 et Mme [R] et M.[Z] le 18 septembre 2024.
Aucun des intimés n'ayant conclu dans le délai d'un mois à compter de l'acte de signification du 19 août 2024, ils sont irrecevables à conclure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère faisant fonction de Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les articles 905 et 905-2 du Code de Procédure Civile, dans leur version applicable à l'espèce,
DECLARE la SCI [Adresse 4] d'une part et Mme [R] et M.[Z] d'autre part irrecevables à conclure,
CONDAMNE in solidum la SCI 26 TRAVERSE DE POMERGUES, Mme [R] et M.[Z] aux entiers dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 mai 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/09496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.