Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/02506
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 21 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02506 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY3H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2024 - TJ d'EVRY - RG n° 23/02992

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. BENZ AUTO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : Z27

à

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I] [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Paul RITALY substituant Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Avril 2025 :

Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment prononcé la résolution du contrat de vente intervenue le 16 mai 2020 entre M. [Z] [U] et la société Benz Auto portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW modèle 116i confort, immatriculé [Immatriculation 5], condamné la société Benz Auto à verser à M. [Z] [U] les sommes de 8.100 euros, 12.500 euros, 6.786,01 euros, 549 euros, 452 euros et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 février 2025, la société Benz Auto a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 24 mars 2025, la société Benz Auto a assigné M. [Z] [U] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de M. [Z] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 avril 2025, la société Benz Auto, reprenant oralement les termes de son assignation, maintient ses demandes.

M. [Z] [U], soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de la société Benz Auto et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

La société Benz Auto soutient que le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée ou une quelconque saisie de ses biens mobiliers l'expose à un préjudice économique grave et irréversible, son activité reposant sur une marge commerciale modérée.

Mais, comme le relève justement M. [Z] [U], elle ne produit aucune pièce relative à sa situation financière. Elle échoue dès lors à démontrer que le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Sa demande ne peut qu'être rejetée sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation, les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

La société Benz Auto, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à M. [Z] [U], contraint d'exposer des frais pour assurer sa défense, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société Benz Auto d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 25 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire d'Evry,

Condamnons la société Benz Auto aux dépens et à verser à M. [Z] [U], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/02506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.