Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/05477
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 21 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05477 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBSR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/05917

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Rabéha SOLTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1685

à

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Y], en qualité d'ayant droit de Mme [J] [B] veuve [K], décédée

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie LAJOUS substituant Me Gaëlle DECOUSU de l'AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G697

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Avril 2025 :

Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré irrecevable car prescrite la demande d'[J] [K], représentée par ses cotuteurs, tendant au paiement de l'arriéré locatif pour la période antérieure au 5 juin 2020,

- Rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [D],

- Condamné Mme [D] à verser à [J] [K], représentée par ses cotuteurs, la somme de 17.360,35 euros pour la période du 5 juin 2020 au 22 février 2023, incluant l'arriéré de loyers impayés et les indemnités d'occupation arrêtées à cette date,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour la somme de 15.000 euros formée par Mme [D] pour procédure abusive,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour la somme de 20.000 euros formée par Mme [D],

- Condamné Mme [D] à verser à [J] [K], représentée par ses cotuteurs, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné Mme [D] aux dépens,

- Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Le 21 juin 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

[J] [K] est décédée le 6 octobre 2024.

Par ordonnance sur incident du 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Déclaré M. [Y] recevable en son intervention volontaire en sa qualité d'unique ayant-droit d'[J] [K],

- Ordonné la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours,

- Dit qu'elle ne sera réinscrite que lorsque Mme [D] aura justifié de l'exécution du jugement entrepris,

- Débouté Mme [D] de sa demande de sursis à statuer formée " à titre subsidiaire ",

- Condamné Mme [D] aux dépens d'incident.

Par acte du 26 mars 2025, Mme [D] a assigné M. [Y] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée.

A l'audience du 9 avril 2025, Mme [D], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes.

M. [Y], soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire au regard de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 6 mars 2025, et à titre subsidiaire à l'irrecevabilité et au rejet de la demande et en tout état de cause à la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

M. [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [D] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation de l'affaire.

Mais, comme le soutient Mme [D], sa demande présentée devant le premier président n'a pas le même objet que celle sur laquelle le conseiller de la mise en état a statué.

En effet, la radiation du rôle de l'affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, ne fait que suspendre l'instance et n'a pas pour objet d'arrêter l'exécution provisoire. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

A la suite de la saisie réalisée sur les comptes de Mme [D] pour un montant de 4.387 euros, cette dernière reste redevable de la somme de 13.673,35 euros. Elle soutient être dans l'impossibilité de régler une telle somme.

Il n'est pas contesté que Mme [D] n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Ainsi, comme le souligne M. [Y], Mme [D] doit établir que les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire entrainerait se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, Mme [D], qui est avocat, produit son avis d'imposition 2024 pour les revenus perçus en 2023 laissant apparaitre un revenu net imposable de 32.472 euros, soit un revenu mensuel de 2.706 euros. Elle verse également trois factures de rétrocession d'honoraires pour les mois de janvier, février et mars 2025 pour un montant de 4.740 euros. S'il n'est pas contesté que le montant de sa rétrocession d'honoraires ne correspond pas à son revenu net au regard des charges professionnelles et sociales à régler, ces seules pièces ne permettent d'établir ni la réalité de son revenu professionnel actuel qui peut comprendre des honoraires d'une éventuelle clientèle personnelle ni une dégradation de sa situation financière depuis le jugement.

Mme [D] échouant à rapporter la preuve que ses revenus ont diminué ou que ses charges ont augmenté depuis le 12 avril 2024 et qu'en conséquence la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, sa demande est irrecevable.

Mme [D], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [Y],

Déclarons irrecevable la demande de Mme [D] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 12 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris,

Condamnons Mme [D] aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/05477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.